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11NC01910

CETATEXT000026687374 J5_L_2012_10_000001101910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC01910, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01910 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Bresch, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003606 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2010, par lequel le maire de la commune de Mittelwihr a mis fin aux délégations de fonctions qui lui avaient été consenties par arrêté du 1er juillet 2008 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 26 mai 2010, par lequel le maire de la commune de Mittelwihr a mis fin aux délégations de fonctions qui lui avaient été consenties par arrêté du 1er juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mittelwihr le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas répondu à son argumentation tirée de ce que la jurisprudence ne recherche pas tant une insuffisance de disponibilité pour suivre les dossiers communaux que la justification de dissensions nombreuses et extériorisées sur des sujets importants de la gestion communale ; - il n'a jamais reçu le courrier en date du 13 octobre 2009 faisant état des griefs du maire de la commune de Mittelwihr à son endroit, qui a été établi pour les circonstances de la cause ; le maire n'apporte pas la preuve des griefs qui y sont formulés ; l'absence d'assiduité qui lui est reprochée n'est pas démontrée ; le retrait de délégation n'est pas intervenu en raison des éléments allégués, mais du fait d'une tension existant entre le maire et son adjoint ; il s'est investi dans les affaires communales et dans de nombreuses associations, comme l'a reconnu le Tribunal administratif ; aucune dissension n'a été extériorisée ; le retrait litigieux est dû à des dissensions d'ordre politique, étrangères à la gestion communale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté pour la commune de Mittelwihr, par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas reçu le courrier du maire de la commune de Mittelwihr en date du 13 octobre 2009, alors qu'il n'a pas contesté en première instance l'avoir reçu ; que les premiers juges ne se sont pas entièrement fondés sur ledit courrier pour rendre leur jugement ; qu'il n'a pas donné suite à ce courrier d'avertissement en se rendant plus disponible ; que quatre attestations des plus proches collègues du maire, librement rédigées, attestent de la détérioration de leurs relations et des vives tensions existant entre eux ; qu'il s'agissait là d'un motif justifiant l'abrogation de la délégation de fonction et de signature ; que les autres pièces du dossier établissent l'incompatibilité du maintien de la délégation de M. A avec la bonne administration des affaires communales ; que l'activisme de M. A est sans incidence sur le retrait de la délégation dès lors que ce n'est pas son absentéisme qui a conduit audit retrait, mais les vives tensions qui se sont progressivement manifestées entre lui et le maire du fait de son manque d'implication dans les affaires de la commune ; que les attestations produites par le requérant n'émanent pas de membres du conseil municipal de la commune ; qu'aucune dissension politique n'est à l'origine de la décision litigieuse ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2012, présenté pour la commune de Mittelwihr, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bresch, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Mittelwihr ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur le détail de l'argumentation de M. A, n'a pas omis de répondre à un moyen et a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées " ; qu'il ressort des dispositions précitées que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de quatre attestations de conseillers municipaux, dont rien n'établit qu'elles n'auraient pas été librement rédigées, qu'une vive tension existait depuis plusieurs mois entre le maire de la commune de Mittelwihr et son premier adjoint, M. A, à laquelle aucune solution n'avait pu être trouvée malgré plusieurs réunions tenues entre le maire et ses adjoints, et de nature à perturber le bon fonctionnement de la commune ; que le maire de la commune de Mittelwihr avait adressé un courrier en date du 13 octobre 2009 à M. A, que ce dernier a implicitement reconnu avoir reçu dans ses mémoires enregistrés les 27 décembre 2010 et 11 mars 2011 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, dans lequel il constatait la faible implication de l'intéressé dans les affaires communales et son assiduité défaillante aux réunions auxquelles il était convié, et lui demandait d'améliorer la qualité de son action municipale ; que le requérant a par ailleurs reconnu ne consacrer que deux demi-heures par semaine à l'exercice de ses fonctions d'adjoint chargé du personnel, de la culture et des finances ; que si M. A établit sa forte implication dans de nombreuses associations et sa participation à plusieurs manifestations bénévoles au bénéfice des habitants de Mittelwihr, du pays de Ribeauvillé et de l'Alsace, le nombre et l'intensité des engagements extérieurs à la commune dont l'intéressé fait état étant d'ailleurs susceptible de compromettre sa disponibilité pour l'exercice de ses fonctions municipales, il n'apporte pas, de manière suffisamment probante, la preuve du caractère erroné des constatations effectuées par le maire de la commune quant à l'insuffisance de son activité au sein de l'administration municipale, à l'origine des tensions entre eux ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le souhait manifesté par M. A de se présenter aux élections cantonales de mars 2011 se serait heurté aux propres ambitions politiques du maire, de sorte que la décision litigieuse aurait pour mobile réel la volonté du maire de nuire à un concurrent potentiel ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en date du 16 mai 2010 serait fondée sur des faits inexacts et aurait été prise pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2010, par lequel le maire de la commune de Mittelwihr a mis fin aux délégations de fonctions qui lui avaient été consenties par arrêté du 1er juillet 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Mittelwihr les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mittelwihr tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et à la commune de Mittelwihr. '' '' '' '' 2 11NC01910 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.

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