CETATEXT000026687383 J5_L_2012_10_000001200032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 12NC00032, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00032 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PICOCHE M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, complétée par un mémoire de production enregistré le 19 janvier 2012, présentée pour M. Sylvain A et Mme Natacha B, demeurant ..., par Me Picoche, avocat ; M. A et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001272 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 31 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sanchey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée n° 1166 et une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 en zone naturelle et forestière ainsi que la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Sanchey a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 31 mars 2010, par laquelle le conseil municipal de la commune de Sanchey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée n° 1166 et une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 en zone naturelle et forestière ainsi que la décision en date du 21 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Sanchey a rejeté leur recours gracieux ; 3°) de dire que la parcelle cadastrée n° 1166 et une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 seront à nouveau classées en zone urbaine ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sanchey le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le classement, effectué par la délibération litigieuse, de la totalité de la parcelle cadastrée n° 1166 et d'une fraction de la parcelle cadastrée n° 445 en zone N, qui auparavant étaient classées en zone UAa, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles se situent en effet au centre du village de Sanchey, elle sont entourées de parcelles constructibles et bâties, bénéficient d'un accès à la rue de l'Avière, sont desservies par tous les réseaux, hormis le réseau d'assainissement, et possèdent un assainissement autonome ; les parcelles en cause se situent dans une zone que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu densifier, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, et ne constituent ni un espace naturel, ni le prolongement d'une zone naturelle, ni un périmètre ouvrant sur un espace naturel ; si les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité privilégier une urbanisation dans la partie sud du centre du village, ils n'ont pas entendu exclure ou limiter l'urbanisation dans la partie nord du centre, où sont situées les parcelles litigieuses ; elles ne répondent donc pas aux caractéristiques des zones naturelles et forestières telles que définies par les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; la contiguïté desdites parcelles avec la zone humide Ni est incompatible avec la finalité de préservation de cette zone humide ; - les parcelles en cause, qui sont dans la même situation que les parcelles cadastrées n° 241, 440, 439 et 435, auraient dû être classées en zone U ; en les classant en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas respecté le principe d'égalité ; - le classement des parcelles en cause cadastrées n° 1166 et n° 445 en zone N, qui crée une " dent creuse " dès lors que les parcelles contiguës sont classées en zone U, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales ; - le classement des parcelles en cause cadastrées n° 1166 et n° 445 en zone N ne répond pas à un objectif d'urbanisme, mais vise uniquement à tenter de respecter les prescriptions du schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, qui imposent un plafond de surface urbanisable de 10,2 hectares à la commune de Sanchey, ce qui a pour incidence de réduire les surfaces ouvertes à l'urbanisation ; toutefois, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, mais non conforme à lui ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté pour la commune de Sanchey, par Me Garnter, avocat, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions présentées par les requérants en réformation du zonage, tendant à ce qu'il soit dit que lesdites parcelles seront à nouveau classées en zone urbaine, sont irrecevables ; qu'il ne relève pas, en effet, de l'office du juge de l'excès de pouvoir de modifier une décision administrative ; que le classement de la parcelle cadastrée n° 1166 et d'une partie de la parcelle cadastrée n°445 en zone N n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'inclure la totalité des parcelles des requérants en zone U ; que le centre historique du village, qui doit être protégé et où se situent les parcelles des requérants, doit être distingué de la centralité de la vie communale, où il convient de faciliter l'urbanisation ; que le classement des parcelles des requérants n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales ; que les parties de parcelles classées en zone N se trouvent dans un endroit naturel et ne se situent pas à proximité directe d'une zone urbaine ; que toute difficulté liée aux installations privées d'assainissement non collectif pourrait générer des pollutions de l'Avière compte tenu de la déclivité du terrain ; que la circonstance que les parcelles soient équipées d'un système individuel d'assainissement et d'autres réseaux et d'un accès à la voie publique est sans incidence sur leur classement ; que la commune a, à bon droit, cherché à assurer un rapport de compatibilité entre le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales ; que le moyen tiré d'une rupture du principe d'égalité n'est pas fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2012, présenté pour M. A et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et à ce que la commune de Sanchey soit condamnée aux dépens de l'instance, y compris le timbre fiscal ; Ils soutiennent en outre que les préconisations du SCOT incitent à l'urbanisation du centre du village, où sont situées leurs parcelles et que le classement de leurs parcelles caractérise une rupture d'égalité à leur détriment, dès lors que les parcelles 241, 439, 440 et 435, classées en zone U, sont dans la même situation que leurs parcelles ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Richard, rapporteur; - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Picoche, avocat de M. A et Mme B ; Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.