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11MA03233

CETATEXT000026687402 J6_L_2012_10_000001103233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/74/CETATEXT000026687402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2012, 11MA03233, Inédit au recueil Lebon 2012-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03233 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03233, présentée pour M. Mouhouidine B, demeurant chez M. Abdou C ..., par Me Kouevi ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101898 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 le rapport de Mme Felmy, conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  3. Considérant que M. B ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces de nature à prouver sa résidence habituelle en France depuis 2006, en complément du courrier du service central d'état-civil de Nantes de juillet 2008 et des factures peu probantes qu'il avait produites, et ne produit pas davantage l'intégralité de son passeport délivré en 2010 ; que s'il est le père d'une enfant née en décembre 2010 de son union libre avec une compatriote résidant régulièrement en France, il n'apporte aucun élément permettant de constater les relations qu'il entretiendrait avec sa fille ; qu'il a quitté son pays à l'âge de 18 ans en 2006, après que sa mère est décédée en 2002, pour rejoindre son père, lequel vit à Cluses alors que lui-même réside à Marseille ; qu'il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de livret de famille ou d'autre document permettant d'établir les liens de fratrie qu'il allègue avec un certain nombre de ressortissants français vivant en Haute Savoie ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhouidine B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03233 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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