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11MA04077

CETATEXT000026687415 J6_L_2012_11_000001104077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/74/CETATEXT000026687415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12/11/2012, 11MA04077, Inédit au recueil Lebon 2012-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04077 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI KHADIR CHERBONEL Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04077, présentée pour M. Soulé B, demeurant chez M. Soilihi C, ..., par Me Khadir Cherbonel ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104429 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et a fixé les Comores comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 15 novembre 2011, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B aux motifs, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée était suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, que si M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 18 novembre 2001 et qu'il a reconnu le 27 novembre 2008, il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ; que les premiers juges ont également estimé que l'arrêté attaqué ne portait pas d'atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, et par suite ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne justifiait pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens personnels qu'il invoque ; que la circonstance qu'il travaille depuis octobre 2010 ne suffit pas à établir la vie privée et familiale qu'il allègue ; qu'enfin, les premiers juges ont précisé qu'en se bornant à justifier avoir reconnu son enfant en 2008, M. B n'établit pas que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. B n'articule aucun autre moyen que ceux invoqués en première instance ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens invoqués ne saurait être accueilli ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soulé B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04077 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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