Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09016928 du 30 avril 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 12 août 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle Naïra A et, d'autre part, accordé à celle-ci le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle A, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugies et apatrides et à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle A ; 1. Considérant que Mlle A, de nationalité géorgienne et d'origine ossète, soutient être entrée en France en mars 2009 afin de fuir la violence qui sévissait en Ossétie du Sud en raison du conflit qui a opposé, à partir d'août 2008, la Russie à la Géorgie sur ce territoire ; que la Cour nationale du droit d'asile, annulant la décision du 12 août 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mlle A, a accordé à celle-ci, par décision du 30 avril 2010, le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 712-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.