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10VE00679

CETATEXT000026699450 J0_L_2012_06_000001000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/06/2012, 10VE00679, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00679 5ème chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE FRECHE Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, dont le siège est au 1, avenue Eugène Freyssinet, à Guyancourt

(78280), par Me Frêche ; la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0712501-0712502 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la Fondation Verdier soit condamnée à lui verser la somme de 3 496 710,30 euros augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la résiliation du marché de construction de la maison de retraite de Montrouge, et l'a condamnée à verser à la Fondation Verdier la somme de 1 654 534,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2003, les intérêts étant capitalisés ; 2°) de condamner la Fondation Verdier à lui payer la somme de 3 496 710,30 euros augmentée des intérêts de droit, les intérêts étant capitalisés, au titre du solde du décompte général et définitif du marché et du remboursement de la somme versée à raison de la garantie à première demande ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire fortement le montant de la somme que, le cas échéant, elle resterait condamnée à verser à la Fondation Verdier, notamment en limitant les pénalités de retard à la somme de 7 622,45 euros et en fixant le point de départ des intérêts au 21 septembre 2009 ; 4°) de mettre à la charge de la Fondation Verdier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que la Fondation Verdier, en exigeant l'application du calendrier prévisionnel que l'entreprise avait refusé de joindre à son offre, puis en prononçant la résiliation du marché à ses frais et risques suite à un différend sur le phasage des travaux, a modifié unilatéralement le sens de l'engagement de l'entrepreneur ; que le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré du caractère excessif du surcoût du marché de substitution et sur celui tiré de l'impossibilité de mettre à la charge de l'entrepreneur les surcoûts afférents aux études complémentaires, et qu'il est insuffisamment motivé quant au calcul de l'indemnité accordée à la Fondation Verdier ; que sa condamnation à payer le surcoût du marché de substitution est infondée, car la Fondation Verdier a méconnu les dispositions de l'article 49-5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-travaux en l'informant tardivement de la conclusion de ce marché, l'a privée de la possibilité de suivre l'exécution du marché de substitution, et a commis une faute lourde en concluant un marché de substitution d'un surcoût injustifié ; que la notification du décompte général méconnaît l'article 49-4 du CCAG-travaux ; que la résiliation du marché à ses frais et risques est injustifiée, car elle n'a pas commis de faute grave ; que la résiliation du marché est elle-même injustifiée ; que la Fondation Verdier est responsable des difficultés d'exécution qu'elle impute à l'entrepreneur car il lui appartenait soit, en application de l'article 297-II du code des marchés publics, de rejeter l'offre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE comme étant non conforme, soit, après retenu son offre, d'admettre la valeur contractuelle du nouveau planning ; que le tribunal a commis une erreur de droit en lui opposant l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris ; que la Fondation Verdier a commis d'autres fautes qui ont retardé la réalisation des études ; que la société est en droit d'obtenir le paiement des prestations exécutées et la réparation des préjudices ayant résulté de cette résiliation infondée, soit 701 265,48 euros au titre des prestations exécutées, 1 103 349,76 euros au titre de la sous-couverture de ses frais généraux et 91 469,41 euros au titre de son préjudice commercial ; qu'elle a droit, en outre, au remboursement de la garantie à première demande que le maître d'ouvrage a appelée injustement auprès de la banque Worms, soit 548 816,46 euros ; qu'elle est également fondée à demander 680 176,60 euros, à parfaire en fonction du paiement, au titre des intérêts moratoires sur le montant des dépenses engagées et de la caution appelée à tort ; que les pénalités de retard ne sont pas dues dès lors notamment qu'à la date de la résiliation le délai contractuel d'exécution du marché n'était pas expiré ; que les pénalités sont manifestement excessives au regard du montant du marché ; que, subsidiairement, il convient d'opérer un partage des conséquences onéreuses de la résiliation, compte tenu de la part de responsabilité imputable à la Fondation Verdier ; que les intérêts des sommes au paiement desquelles elle serait susceptible d'être condamnée ne peuvent courir qu'à compter du 20 septembre 2009 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, et notamment son article 2321 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Dourlens, substituant Me Frêche, pour la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ; Considérant que la Fondation Verdier, établissement public de la commune de Montrouge, a confié à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, par un marché notifié le 7 juillet 1998, les travaux de reconstruction de la maison de retraite de Montrouge pour un montant de 70 503 891,11 francs toutes taxes comprises, le délai d'exécution des travaux étant fixé à dix-huit mois ; que, le 15 juillet 1998, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE a reçu l'ordre de démarrer les travaux ; que le groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre ayant, le 6 août 1998, refusé le calendrier d'exécution des travaux proposé par l'entreprise au motif qu'il n'était pas conforme au calendrier prévisionnel prévu par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, un débat s'en est suivi sur le calendrier prévisionnel applicable, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE estimant qu'elle était liée uniquement par le calendrier prévisionnel qu'elle avait signé et remis avec son offre ; que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE a ensuite proposé, successivement, trois autres calendriers d'exécution des travaux, dont chacun a été refusé par le maître d'oeuvre au motif qu'il n'était pas conforme au calendrier prévisionnel prévu au marché ; qu'entretemps, le 22 septembre 1998 puis de nouveau le 30 octobre 1998, le maître d'oeuvre a notifié à l'entrepreneur, qui avançait au rythme fixé dans le calendrier prévisionnel qu'il avait remis avec son offre, l'ordre d'interrompre immédiatement son intervention sur le site ; qu'après l'échec d'une réunion de tentative de conciliation tenue le 8 décembre 1998, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE a reçu un ordre de service du 10 décembre 1998 l'autorisant à démarrer les travaux de terrassement et de fondations sur la zone 1, puis un ordre de service du 29 décembre 1998 lui demandant de démarrer les travaux de même nature sur la zone 2 ; que le 16 janvier 1999, alors que l'entrepreneur ne s'était pas conformé aux ordres de service des 10 et 29 décembre 1998 concernant les travaux de terrassement, la Fondation Verdier l'a mis en demeure de se conformer à ces ordres de service sous peine de voir le marché résilié ; que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE n'a pas déféré à cette mise en demeure et a proposé un nouveau calendrier d'exécution, qui a encore été refusé ; que, le 8 février 1999, la Fondation Verdier a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, le 5 mai 1999, la Fondation Verdier a conclu avec la société GTM Construction un marché de substitution, d'un montant de 82 361 021,53 francs TTC ; qu'un décompte général du marché résilié, faisant apparaître un solde négatif de 2 038 100,54 euros, a été notifié le 6 octobre 2003 à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, qui a refusé de le signer ; que cette société a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la Fondation Verdier à lui payer la somme de 3 496 710,30 euros augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de la résiliation du marché ; qu'en cours d'instance, la Fondation Verdier a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 004 919,67 euros correspondant au solde négatif du décompte général du marché résilié ; que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à la Fondation Verdier la somme de 1 654 534,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2003 et capitalisation des intérêts, et reprend ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de la Fondation Verdier ; Considérant qu'il appartient au juge du contrat d'apprécier si la gravité d'un manquement est suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat, et les conséquences pécuniaires s'y attachant ; Sur le bien-fondé de la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur : Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : " (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit " ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même texte : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, (...) la résiliation du marché peut être décidée " ; qu'enfin, l'article 49.4 de ce texte prévoit que la résiliation décidée par application de l'article 49.2 peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur ; Considérant que, pour décider de résilier le marché aux frais et risques de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, la Fondation Verdier s'est fondée sur le refus de l'entrepreneur de déférer à sa mise en demeure, adressée par courrier du 16 janvier 1999, d'exécuter les travaux mentionnés dans les ordres de service des 10 et 29 décembre 1998 ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 297 du code des marchés publics dans sa version applicable à la date de la signature du marché : " (...) La commission procède (...) à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. / Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution (...) " ; que l'article 2-4 du règlement de consultation du marché en cause prévoit qu'" aucune variante libre n'est acceptée pour le présent appel d'offres ", et que l'article 3.B.1 de ce règlement exige que l'offre des candidats comporte des " documents à valeur contractuelle : / - un acte d'engagement (...) à compléter et signer (...) ; /- le cahier des clauses administratives particulières, (...) à accepter, parapher et signer (...) /- (...) / - le planning prévisionnel des travaux : cadre ci-joint à accepter et signer sans modification " ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de la remise de son offre à la Fondation Verdier, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE a retourné signés l'ensemble des documents exigés par le règlement de la consultation à l'exception du planning prévisionnel des travaux qu'elle n'a ni signé ni renvoyé, et a en revanche présenté un planning prévisionnel d'exécution organisant un phasage différent, annexé au mémoire justificatif qui était au nombre des pièces exigées par l'appel d'offres ; que la circonstance que l'article 3 de l'acte d'engagement, que la société a signé et renvoyé avec son offre, renvoie au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, dont l'article 8.1.1.précise : " Il est notamment procédé (...), par l'entrepreneur (...) aux opérations suivantes : - établissement, à partir du calendrier prévisionnel d'exécution, du calendrier détaillé d'exécution. (...) ", ne saurait, en l'absence de référence expresse, dans le CCAP, au planning prévisionnel des travaux fixé dans le règlement de consultation, conférer à ce planning un caractère contractuel alors que la société requérante a manifesté suffisamment sa volonté de ne pas se soumettre à ce calendrier, en y substituant un autre calendrier prévisionnel d'exécution, proposé au maître d'ouvrage avec son offre ; que, par suite, la Fondation Verdier a commis une faute en exigeant que la société se conforme au calendrier prévisionnel fixé par le règlement de la consultation alors que l'offre de la société ne soumettait pas l'exécution des travaux à ce calendrier et aurait dû, pour cette raison, être écartée par la Fondation comme étant non conforme, la Fondation Verdier ne pouvant utilement se prévaloir, à cet égard, de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 9907282/6-2 du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris, dès lors que le présent litige, relatif aux conséquences financières des conditions de l'exécution et de la résiliation du marché, n'a pas le même objet et ne repose pas sur la même cause juridique que l'action en nullité du marché que la société requérante avait présentée à ce Tribunal ; qu'il suit de là que la Fondation Verdier n'était pas fondée à résilier le marché aux frais et risques de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ; Considérant, toutefois, que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE était tenue de se conformer aux ordres de service des 10 et 29 décembre 1998, en application des dispositions de l'article 2.52 du CCAG-travaux selon lesquelles " (...) l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part " ; qu'au demeurant, la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que son refus d'exécuter ces ordres de service aurait été justifié par le phasage des travaux organisé par le calendrier prévisionnel d'exécution joint à son offre dès lors que ce calendrier, qui prévoyait un délai global d'exécution de 15, 5 mois, différent du délai de 18 mois fixé à l'article 4-1 du CCAP, et qui n'a pas été signé par le maître d'ouvrage, ne saurait par suite être regardé comme étant au nombre des documents contractuels ; que, par ailleurs, la carence de la société requérante à exécuter les ordres de service qui lui ont été notifiés en décembre 1998 n'est pas principalement imputable à la faute qu'a commise la Fondation Verdier en n'écartant pas l'offre de la société comme étant non conforme, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que cette faute aurait mis l'entreprise dans l'impossibilité d'exécuter les travaux de terrassement et de fondations sur les zones 1 et 2 ordonnés par le maître d'oeuvre ; qu'eu égard au refus de l'entrepreneur d'exécuter ces ordres de service puis de se conformer à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le maître d'ouvrage, la Fondation Verdier était fondée à prononcer la résiliation simple du marché en application des articles 49.2 et 49.4 du CCAG-travaux ; Sur les droits des parties : - En ce qui concerne les droits de la Fondation Verdier : Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE conteste les condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de Versailles, qui a accueilli, en tout ou partie, les demandes présentées par la Fondation Verdier au titre du surcoût du marché de substitution, de frais que le maître d'ouvrage a engagés à l'occasion de la conclusion du marché de substitution et des pénalités de retard appliquées sur le fondement de l'article 4.6.5 du CCAG ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise n'était pas justifiée ; que, par suite, la Fondation Verdier n'était pas fondée à invoquer devant le Tribunal administratif de Versailles les stipulations de l'article 49.6 du CCAG-travaux pour demander que les surcoûts ayant résulté de l'exécution du marché de substitution soient mis à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ; que le Tribunal administratif de Versailles n'était dès lors pas fondé à porter au débit de la société requérante, pour établir le solde du marché résilié, la somme de 9 844 134,83 francs HT, correspondant à la différence entre la somme de 68 305 072,73 francs et celle de 58 460 937,90 francs, soit 1 500 728,57 euros HT, au titre du surcoût du marché de substitution, ni la somme de 604 840,84 francs HT soit 92 207,39 euros HT au titre des frais d'avenants aux contrats de maîtrise d'oeuvre, du coordonnateur et du contrôleur technique, ainsi que des frais de publication et de reprographie qui auraient été engagés par le maître d'ouvrage pour conclure le marché de substitution ; Considérant, en second lieu, que l'article 4.6.5 du CCAP, qui prévoit l'application de pénalités en cas de retard dans l'achèvement des plans d'exécution TCE et des plans de synthèse, précise que les retards qu'il a pour objet de réprimer concernent les " études visées dans le calendrier prévisionnel d'exécution et aux dates T1 et T2 précisées à l'article 8 " ; que les dates T1 et T2, mentionnées audit article 8, renvoient elles-mêmes au " calendrier prévisionnel des travaux " ; qu'ainsi qu'il a été dit, le calendrier prévisionnel des travaux fixé par le règlement de la consultation et qui, contrairement à ce que prévoyait ce règlement, n'a pas été renvoyé par la société requérante avec son offre, ne présente pas de caractère contractuel ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en condamnant la société requérante à payer des indemnités de retard au motif qu'elle n'aurait pas respecté les dates T1 et T2 prévues par ce calendrier et mentionnées à l'article 8 du CCAP ; que le Tribunal administratif de Versailles n'était dès lors pas fondé à porter au débit de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, pour établir le solde du marché résilié, la somme de 2 925 000 francs HT au titre des pénalités de retard ; - En ce qui concerne les droits de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE : Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE demande la somme de 701 265, 48 euros en paiement des prestations qu'elle aurait assurées en exécution du marché, la réparation des conséquences onéreuses de la résiliation qu'elle évalue à 1 103 349,76 euros au titre de la sous-couverture de ses frais généraux et à 91 469, 41 euros au titre de son préjudice commercial, la somme de 548 816,46 euros en remboursement de la garantie à première demande que le maître d'ouvrage a appelée auprès de la banque Worms et la somme de 680 176,60 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant des dépenses engagées et sur le montant de la garantie ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.44 du CCAG-travaux : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, si la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE a, dans son mémoire de réclamation du 17 novembre 2003 adressé à la Fondation Verdier, refusant le décompte général que lui avait notifié le maître d'ouvrage, exposé en détail les motifs pour lesquels elle estimait injustifiée la résiliation du marché à ses frais et risques, ce mémoire se borne, s'agissant de la demande présentée par la société au titre des prestations exécutées et non payées, à mentionner la somme de 4,6 millions de francs, sans détailler ni justifier cette somme ; qu'ainsi, ce mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées par l'article 13.44 ; qu'il suit de là que la Fondation Verdier, qui est recevable à se prévaloir pour la première fois en appel des stipulations de l'article 13.44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, est fondée à opposer aux conclusions présentées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE tendant au paiement de la somme de 701 265,48 euros et des intérêts moratoires sur cette somme, à raison des prestations prévues par le marché qui auraient été exécutées et seraient restées impayées, une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions dudit article 13.44 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 131 du code des marchés publics dans sa version en vigueur, applicable aux collectivités locales et à leurs établissements en vertu de l'article 322 de ce code, la retenue de garantie mentionnée à l'article 125 du même code a été remplacée par une garantie à première demande d'un montant de 3,6 millions de francs, ainsi que cela résulte tant de l'intitulé du contrat signé le 18 septembre 1998 par la banque Worms, en qualité de garant, et par la société requérante, que des stipulations de ce contrat obligeant la banque " à payer à la première demande, dans la limité du montant garanti, les sommes que l'administration pourrait demander (...) Les sommes payées resteront acquises à l'administration quelque soit le motif d'inexécution (...) même en cas de force majeure (...) notre engagement étant autonome par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier " ; qu'après la résiliation du marché, la Fondation Verdier a appelé la garantie à première demande auprès de la banque Worms, en joignant à sa demande la copie du courrier du 16 janvier 1999 par lequel elle avait mis la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE en demeure d'exécuter les travaux mentionnés dans les ordres de service des 10 et 29 décembre 1998, celle de la lettre du 8 février 1999 prononçant la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur et un certificat administratif indiquant le montant estimé des surcoûts de l'achèvement des travaux, liés, selon ce courrier, à la résiliation du marché ; Considérant qu'il résulte de la nature même de la garantie à première demande que celle-ci constitue une obligation autonome, indépendante du marché et qui incombe à un tiers à l'égard du marché ; que le donneur d'ordre d'une garantie à première demande est recevable à demander la restitution de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l'imputabilité de l'inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie ou par la nullité du contrat de base ; qu'en l'espèce, le marché n'est pas entaché de nullité et n'a pas été entièrement exécuté par l'entrepreneur, qui n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'enfin, si la Fondation Verdier n'était pas fondée à prononcer la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur, l'inexécution du marché résilié n'est pas imputable à une faute du maître d'ouvrage qui, ainsi qu'il a été dit, était fondé à prononcer une résiliation simple du marché en application des articles 49.2 et 49.4 du CCAG-travaux ; qu'il suit de là que la demande de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE tendant à ce que le montant de la garantie à première demande lui soit restitué par la Fondation Verdier doit être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la gravité de la faute commise par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE justifiait la résiliation simple du marché en application des articles 49.2 et 49.4 du CCAG-travaux, la société requérante n'est pas fondée à invoquer la part de responsabilité imputable au maître d'ouvrage pour demander la condamnation de la Fondation Verdier à réparer les conséquences onéreuses de la résiliation du marché en lui versant la somme de 1 103 349,76 euros au titre de la sous-couverture de ses frais généraux et celle de 91 469, 41 euros au titre de son préjudice commercial ; que, pour le même motif, la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la part de responsabilité imputable à la Fondation Verdier pour demander un partage des conséquences onéreuses de la résiliation ; Considérant, en quatrième lieu, que la demande présentée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE au titre des intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée, par voie de conséquence du rejet des conclusions indemnitaires présentées à titre principal par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires présentées par les parties doivent toutes être rejetées, et que le jugement contesté du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Fondation Verdier à payer à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la Fondation Verdier la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La Fondation Verdier versera à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties devant la Cour et les demandes qu'elles ont présentées au Tribunal administratif de Versailles sont rejetés. '' '' '' '' 1 2 N° 10VE00679 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. 39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.

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