← France

10VE02370

CETATEXT000026699453 J0_L_2012_06_000001002370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/06/2012, 10VE02370, Inédit au recueil Lebon 2012-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02370 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SEBAN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, domiciliée à l'Hôtel de Ville 31/33 rue de la Commune de Paris à Aubervilliers Cedex

(93308), par Me Seban, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900531 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 31 860,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005 ; 2°) de mettre à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que les chiens de M. A n'étaient pas en état de divagation et que le maire n'avait donc pas à user de son pouvoir de police ; que rien ne permettait à la commune de supposer que les chiens de M. A présentaient une particulière dangerosité ; que le terrain sur lequel M. A vivait était clos ; que les riverains n'ont jamais fait part au maire de leur crainte d'une agression canine ; qu'au surplus et à titre subsidiaire, les préjudices subis par Mme Le Signor sont dus au comportement de M. A qui a abandonné la victime dans un parc plusieurs heures après qu'elle a été attaquée par ses chiens ainsi qu'au manque de vigilance de la victime sous l'emprise d'alcool et de médicaments ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de collectivités territoriales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Heraut substituant Me Seban pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, - et les observations de Me Derer du cabinet Cassel pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Considérant que, par un jugement en date du 20 mai 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la COMMUNE D'AUBERVILLIERS à verser au Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 31 860,33 euros en réparation de la carence constatée dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, jugée partiellement responsable des dommages subis par Mme Le Signor à la suite de l'agression par des chiens dont elle a été victime le 13 septembre 2001 ; que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS fait appel de ce jugement devant la Cour ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué cite les textes sur lesquels il se fonde, précise les circonstances de fait de l'affaire et que l'énoncé de ses motifs permettent à la requérante d'en contesté utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Sur le fond du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Le Signor a été agressée le 13 septembre 2001 au soir par des chiens gardés sur un terrain appartenant à la COMMUNE D'AUBERVILLIERS et mis à la disposition de M. A ; qu'à la suite de cette agression, Mme Le Signor a été amputée du bras droit et reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 60 % ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, (...) le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L-211-25. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le maire peut prendre les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir le danger que le comportement d'un animal représente pour la population de la commune sans que soit nécessairement remplie une condition de divagation du ou des animaux en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de témoignages de riverains, que le terrain sur lequel était installé M. A en compagnie de dix-neuf chiens vivant dans des caravanes en ruine était dans un état de grande insalubrité ; que les animaux, maltraités et agressifs, constituaient une source d'inquiétude pour les voisins ; que la circonstance que le terrain était clos n'était pas de nature à empêcher le maire de la commune d'avoir connaissance des conditions contraires à la tranquillité et à la salubrité publique dans lesquelles étaient gardés le chiens de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que les conditions de l'engagement de sa responsabilité à raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police pour faire cesser les risques encourus par la population du fait des conditions de garde des chiens de M. A n'étaient pas réunies ; Considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ne conteste pas que la faute de M. A qui a laissé la victime sans secours pendant une dizaine d'heures puis l'a abandonnée dans un parc public et l'imprudence de la victime sous l'emprise de l'alcool et des anti-dépresseurs qui lui étaient prescrits atténuent la responsabilité de la commune ; que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS ne démontre pas, par les éléments versés au dossier, qu'en limitant sa responsabilité au quart du préjudice invoqué par le Fonds, les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser au Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 31 860,33 euros ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AUBERVILLIERS versera au Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02370 2 49-05 Police administrative. Polices spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.