← France

11VE02892

CETATEXT000026699457 J0_L_2012_06_000001102892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/06/2012, 11VE02892, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02892 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS AGUILLON Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M.et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Aguillon, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812250 en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi du fait de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, ensemble le rejet de leur recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la chute du chiffre d'affaires réalisé par leur entreprise de décoration de cendriers publicitaires qui n'est pas une imprimerie de labeur et la baisse de la valeur de leur fonds de commerce découlent directement de l'interdiction de fumer dans les lieux publics instituée par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 ; que le préjudice subi est anormal et spécial ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. et Mme A, qui exploitaient un établissement fabriquant des cendriers publicitaires et les commercialisant auprès de cafés et de restaurants, relèvent appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à indemniser le manque à gagner dû à la baisse de chiffre d'affaires et à la dépréciation de leur fonds de commerce qu'ils imputent à l'interdiction de fumer instituée par l'article R. 3511-1 du code de la santé publique, lequel dispose : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 3511-2 du même code : " L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs (...) et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. " ; Considérant que si la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, c'est à la condition que l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct entre l'intervention de la loi et le préjudice invoqué puisse être établi ; Considérant que ces dispositions, prises en vue de protéger la santé publique, qui ont posé le principe d'une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, réservent aussi la possibilité d'emplacements réservés aux fumeurs ; qu'ainsi elles ne conduisent pas à une interdiction générale et absolue de la vente de cendriers publicitaires ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que les préjudices dont ils demandent réparation seraient directement liés à l'entrée en vigueur des dispositions précitées du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'indemnisation ; que, par suite leurs conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02892 2 60-01-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait de la loi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.