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10PA04471

CETATEXT000026699471 J1_L_2012_11_000001004471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699471.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 10PA04471, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04471 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LEFEBVRE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 septembre 2010, régularisée le 6 septembre 2010 par la production de l'original, présentée pour la SARL FASHION TV PARIS FOL, dont le siège est 111, avenue Victor Hugo à Paris

(75116), par Me Lefèbvre, avocat ; la société FASHION TV PARIS FOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702741 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1999 et en 2000, de l'amende alors prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été appliquée pour les mêmes exercices, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi qu'au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au 31 décembre 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et de l'amende en litige, ainsi que le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au 31 décembre 2000 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la République française et le royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FASHION TV PARIS FOL qui exploite une chaine de télévision thématique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de redressement contradictoire et l'a soumise à l'impôt sur les sociétés par voie de taxation d'office ; qu'ayant interrogé la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, et celle-ci n'ayant selon elle pas désigné les bénéficiaires des distributions correspondant aux rehaussements de ses résultats imposables, l'administration a entendu faire application de l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A de ce code ; que la société relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence, ainsi que sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au 31 décembre 2000 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société ont eu pour effet de réduire le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire au 31 décembre 2000 à 39 145 euros, puis à 46 099 euros compte tenu de l'abandon d'une partie de ces rappels par l'administration dans la décision prise sur sa réclamation ; qu'il résulte de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif qu'elle a déclaré n'avoir " pas demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant au 31 décembre 2000 " qui avait " été porté dans un compte d'attente de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser pour un montant de 122 374,01 euros ", et que " dans la limite des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés devant le tribunal pour un montant de 18 255 euros, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui est acquis pour la somme de 448 609 francs, (68 438 euros) au 31 décembre 2000 doit (lui) être remboursé immédiatement " ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif a expressément répondu à cette demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'estimait titulaire au 31 décembre 2000 à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; Considérant, d'autre part, que, si la société a, dans sa demande devant le tribunal administratif, évoqué la décision de l'administration mentionnant un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée indu au 31 décembre 2002, obtenu au deuxième trimestre de l'année 2004, elle n'a en tout état de cause pas saisi le tribunal de conclusions sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de la notification de redressements du 18 décembre 2002 qu'elle comporte l'indication des impositions et de la période d'imposition concernées, ainsi que des bases d'imposition retenues, se réfère notamment aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur, et énonce les éléments de fait fondant la remise en cause de la déduction de certaines charges et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pour les années 1999 et 2000 ; que la société ne saurait utilement faire état de la circonstance que l'administration s'est, dans sa décision prise sur sa réclamation, référée aux dispositions de l'article 242 nonies de la même annexe, pour contester la régularité de cette motivation ; Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que la référence aux dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans la décision prise par l'administration sur la réclamation de la société, ne l'a privée d'aucune garantie ; que la société n'est donc pas fondée à en faire état pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de la remise en cause de la déduction de certaines charges et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II
  2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...) " ; Considérant que, pour remettre en cause pour moitié la déduction par la société FASHION TV PARIS FOL de charges relatives à l'occupation de locaux situés 22, avenue Foch à Paris, à l'utilisation de deux véhicules et à des prestations diverses (réception, opérations publicitaires, sous-traitance) ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles étaient grevées, l'administration a relevé que cette société partageait ces locaux avec une autre société, la société Fashion TV Ltd, que les deux sociétés avaient le même dirigeant qui utilisait les deux véhicules sans qu'il soit possible de rattacher cette utilisation à la gestion de l'une ou de l'autre société, et que le libellé des factures relatives aux prestations diverses ne permettait pas non plus ce rattachement ; que la société FASHION TV PARIS FOL ne conteste pas valablement ces constatations qui, contrairement à ce qu'elle soutient, concernent les années 1999 et 2000, en faisant état de la similitude des dénominations " société Fashion TV ", " société Fashion TV Paris " et " société FASHION TV PARIS FOL ", et en soutenant que la société Fashion TV Ltd a contesté sa domiciliation fiscale en France ; que la société FASHION TV PARIS FOL ne saurait utilement contester n'avoir pas été titulaire d'un contrat de location ou de sous-location des locaux mentionnés ci-dessus, l'administration ne s'étant pas fondé sur ce motif ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur la contestation par la société Fashion TV Ltd de sa domiciliation fiscale en France, la société FASHION TV PARIS FOL n'est pas fondée à contester la remise en cause des déductions mentionnées ci-dessus ; Sur le bien-fondé du redressement relatif aux recettes de la société : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la société dont les impositions à l'impôt sur les sociétés ont été établies d'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a conclu le 1er avril 1998 avec la société de droit espagnol Canal Satellite Digital SL un contrat prévoyant une rémunération de 2 000 000 francs pour l'année 1999 et de 2 500 000 francs pour l'année 2000, devant être payée pour moitié en argent et pour moitié sous forme de prestations en nature de marketing et de promotion ; que l'administration a considéré que seules les sommes versées en argent avaient été comptabilisées ; qu'elle a réintégré aux produits de la société les rémunérations en nature ; que la société n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, la partie correspondant aux rémunérations en nature n'aurait pas été exécutée par la société espagnole ; qu'elle n'a en particulier pas produit l'avenant au contrat qui aurait été conclu en avril 2001 et qui confirmerait la non exécution des prestations ; qu'à supposer qu'elle ait entendu invoquer les stipulations du 1 de l'article 24 de la convention franco-espagnole visée ci-dessus, prévoyant un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Espagne, la pièce présentée comme émanant des autorités espagnoles qu'elle a produite à l'appui de son mémoire complémentaire et qui mentionne l'imposition de la société de droit espagnol Canal Satellite Digital SL, n'établit pas qu'elle aurait également été imposée en Espagne ; Sur l'application de l'article L. 78 du livre des procédures fiscales : Considérant que la contestation par la société, de la réintégration au résultat imposable de son exercice clos au cours de l'année 2006 du produit correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée abandonnés dans la décision prise sur sa réclamation, par application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 78 du livre des procédures fiscales, concerne cet exercice et sont étrangères au présent litige ; Sur l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100 (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société, interrogée dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus n'a désigné aucun bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements de ses résultats imposables ; que c'est donc à bon droit que l'administration a fait application de l'amende alors prévue dans cette situation ; Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2000 : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le ministre d'une absence de réclamation préalable, la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'estime titulaire pour un montant de 46 098, 75 euros au 31 décembre 2000 selon son mémoire complémentaire, correspondant à la taxe rappelée mentionnée ci-dessus, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FASHION TV PARIS FOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FASHION TV PARIS FOL est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04471 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.

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