CETATEXT000026699475 J1_L_2012_11_000001004472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 10PA04472, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04472 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CLC M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 septembre 2010, régularisée le 6 septembre 2010 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 22 octobre 2010, régularisé le 25 octobre 2010 par la production de l'original, présentés pour la société HMJ Holding AS dont le siège est Lyngbyvej 70, DK-2100 Copenhague O (Danemark), venant aux droits de la société SAS CLM, par Me Prats, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708465/2-2 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société SAS CLM tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Flandre, substituant Me Prats, avocat de la société HMJ Holding AS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAS CLM qui avait pour objet statutaire une activité immobilière et qui ne conteste pas n'avoir plus exercé qu'une activité de holding après son exercice clos le 30 septembre 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour ses exercices clos les 30 septembre 2002, 2003 et 2004, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de certaines charges et d'une provision, pour la détermination de ses résultats imposables ; que la société HMJ Holding AS venant aux droits de la société CLM relève appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société CLM en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que ni les pièces produites par la société CLM, pour certaines d'entre elles pour la première fois devant la Cour, ni la circonstance qu'elle ne disposait d'aucun salarié et avait recours à des prestataires extérieurs, ni encore la circonstance que l'intervention en tant qu'expert immobilier de M. Anderson dans le projet d'acquisition auprès de la société Jones Lang Lasale d'une résidence de tourisme à Cannes, était conforme à son objet social, ne sont de nature à établir l'intérêt que cette intervention présentait pour elle, alors, qu'ainsi que l'administration l'a relevé sans être contredite, elle n'exerçait plus d'activité dans le domaine de l'immobilier ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la remise en cause de la déduction des honoraires de M. Anderson pour un montant de 19 057 euros, pour la détermination du résultat de son exercice clos le 30 septembre 2002 ; qu'elle n'a au surplus pas déclaré cette somme dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 240 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société CLM a, pour la détermination du résultat de son exercice clos le 30 septembre 2003, constaté une charge exceptionnelle d'un montant de 122 697 euros correspondant à une diminution du solde du compte courant dans les écritures de la société Coches Invest qu'elle avait cédé à la société Victor International pour un franc symbolique les 3 et 4 septembre 2001, en même temps que ses parts de société Coches Invest ; que les pièces qu'elle produit n'établissent pas qu'ainsi qu'elle le soutient, elle se serait alors engagée à prendre en charge les régularisations ou diminutions d'actif postérieures à la cession ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la remise en cause de la déduction de cette charge exceptionnelle ; Considérant, en troisième lieu, que ni les pièces produites par la société CLM, ni la circonstance qu'elle ne disposait d'aucun salarié et avait recours à des prestataires extérieurs, ne sont de nature à établir la réalité de l'intervention en tant que conseil immobilier de M. Meisner dans la vente de sept sociétés civiles immobilières, alors, qu'ainsi que l'administration l'a relevé sans être contredite, M. Meisner était administrateur de la société CLM et présidait sa société mère, la société HMJ Group ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Meisner n'aurait pas été rémunéré à raison de son mandat social au sein de la société CLM, et aurait exercé par ailleurs une activité de conseil en immobilier, la société n'est pas fondée à contester la remise en cause de la déduction des honoraires qu'elle lui a versés pour un montant de 60 000 euros, pour la détermination du résultat de son exercice clos le 30 septembre 2004 ; qu'elle n'a au surplus pas déclaré cette somme dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 240 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; Considérant que la société CLM qui se borne à faire état d'un engagement oral, n'a présenté aucun justificatif établissant l'obligation contractuelle de la société SITI de prendre à sa charge 50 % des frais de trois expertises de fonds de commerce dont elle a fait état pour justifier la constitution d'une provision de 18 294 euros pour la détermination du résultat de son exercice clos le 30 septembre 2003 ; qu'elle n'a pas davantage été en mesure de prouver le refus de la société SITI de régler le cout de la première de ces trois expertises et l'engagement des deux autres expertises ; qu'ainsi, elle n'établit pas que des événements en cours les rendaient probables et n'est pas fondée à contester la remise en cause de la déduction de la provision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HMJ Holding AS venant aux droits de la société SAS CLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société CLM tenbdant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'elle ne fait état, en tout état de cause, d'aucun dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HMJ Holding AS venant aux droits de la société SAS CLM est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04472 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.