CETATEXT000026699491 J1_L_2012_11_000001100846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 11PA00846, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00846 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SA Credinfor dont le siège est 9, rue Chaptal à Paris
(75009), par Me Belot ; la société Credinfor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708357 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2001 à 2003, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux trois années dont s'agit, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Lafitan, substituant Me Belot, représentant la SA Credinfor ;
- Considérant que la SA Credinfor, qui exerce une activité de prestations informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service, qui a eu recours à la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale de 10 % procédant principalement de la réintégration aux bénéfices imposables de la requérante de diverses charges et provisions ; que la SA Credinfor a formé une réclamation en date du 16 novembre 2006 par laquelle elle contestait le principe de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ; qu'à la suite des décisions du 2 avril 2007 rejetant cette réclamation, la SA Credinfor a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt : En ce qui concerne les provisions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
- Considérant, en premier lieu, que la SA Credinfor n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de la provision pour dépréciation du compte client Liriade, dont elle se borne à soutenir qu'il serait douteux ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la provision d'un montant de 47 767 euros y afférente dans ses résultats imposables de l'exercice 2001 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SA Credinfor ne justifie pas davantage du principe de la comptabilisation, d'une part, des provisions sur titres de participation et autres immobilisations, et, d'autre part, des provisions pour dépréciation de comptes clients inscrites au bilan de clôture de l'exercice 2001, en se bornant à soutenir qu'il s'agit de titres SFV et à fournir des tableaux dépourvus de tout caractère probant ; que l'administration était donc fondée à réintégrer lesdites provisions dans les résultats imposables de la SA Credinfor au titre de cet exercice ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la SA Credinfor soutient que la provision pour défaut de paiement d'une cession d'actions de la SA Groupement Externet Triple E Company intervenue en 2000 au profit de M. Besnainou serait justifiée par le défaut de paiement de ce dernier, elle ne l'établit pas en se bornant à produire la copie d'un acte établi le 26 mai 2000 ; que c'est donc à bon droit que le service a réintégré la provision en cause dans les résultats imposables de la SA Credinfor au titre de l'exercice 2001, premier exercice non prescrit ; En ce qui concerne les prêts sans intérêts et la prise en charge de loyers au profit d'un tiers :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts et renonciations à recettes accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA Credinfor a consenti, au cours des exercices clos de 2001 à 2003, divers prêts et avances de trésorerie aux sociétés SFV, Externet, Gestronic, IDF, Data Express et Ordicom sans facturer à celles-ci le moindre intérêt y afférent ; que la société requérante, qui ne fait valoir aucune relation commerciale ou financière particulière avec ses sociétés, se borne à soutenir, sans l'établir, qu'elle aurait accordé les prêts et avances en cause pour permettre aux sociétés susnommées de surmonter leurs difficultés financières et, pour certaines, de contribuer au rachat de la société SFV, en situation précaire ; que l'administration établit donc que les prêts et avances de trésorerie litigieux accordés sans intérêts par la société requérante sans justification d'une contrepartie ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale ; qu'en conséquence, la SA Credinfor ne saurait soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les produits non facturés dans ses résultats imposables des exercices 2001 à 2003 ; que si, par ailleurs, la société requérante conteste les montants des sommes réintégrées par le service pour les sociétés IDF, Data Express et Ordicom, les tableaux qu'elle produit, dénués de toute valeur probante, ne démontrent pas le caractère erroné des redressements ;
- Considérant, en second lieu, que la SA Credinfor a partiellement pris en charge, au cours des exercices clos en 2002 et 2003, les loyers afférents à un local sis 22, rue Auguste-Vacquerie à Paris
(75016), mis à la disposition exclusive du groupe Externet-Cibert ; que le service, estimant que la charge litigieuse n'était pas engagée dans l'intérêt de la SA Credinfor, a réintégré la part non refacturée au Groupe Externet-Cibert des loyers en cause ; que la société requérante, qui ne se prévaut d'aucune difficulté économique ou financière particulière du groupe Externet-Cibert, se borne à faire valoir que les deux sociétés mutualisaient un certain nombre de moyens, notamment une salariée que le groupe mettrait partiellement à sa disposition ; que la circonstance que la rémunération de cette salariée travaillant à mi-temps pour son compte lui ait été facturée à hauteur de 50 % ne suffit pas à justifier la prise en charge par la SA Credinfor des loyers du groupe Externet-Cibert ; que par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que cette prise en charge ne procédait pas d'une gestion commerciale normale de la société et était fondée à réintégrer les charges correspondantes, corrigées des avoirs " AGF Pierre " qui ont réduit les rectifications initialement proposées à hauteur de 3 056 euros en 2002 et 3 365 euros en 2003, dans ses résultats imposables des exercices 2001 à 2003 ; En ce qui concerne les charges non déductibles :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant, en premier lieu que la SA Credinfor a comptabilisé en charges, le 3 décembre 2001, une somme de 15 549,80 euros, censée correspondre à un don effectué au profit de l'ACIP ; qu'elle a également pris en charge, le 24 février 2003, un don de 9 500 euros au profit d'une association ; qu'à défaut toutefois d'un quelconque justificatif y afférent, la SA Credinfor ne justifie aucunement de la déductibilité de cette charge ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SA Credinfor a porté au compte " charges exceptionnelles " afférent à l'exercice clos en 2001, une somme de 9 037,12 euros ; que si elle soutient que ladite somme correspond au solde d'un compte de transition relatif à deux charges de 10 554,62 et 48 725 francs, respectivement réglées les 18 février et 13 juillet 2000, elle n'a apporté aucun élément relatif à la nature desdites charges et ne produit pas davantage, devant le juge de l'impôt, de justificatif de ces charges ;
- Considérant, en troisième lieu, que la SA Credinfor a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 2003, les sommes de 10 000 euros et 26 800 euros, à raison respectivement d'un acompte à une commande et d'un dépôt de garantie ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que l'acompte concerne l'achat d'un véhicule et que le dépôt de garantie a été versé à la SNC Crimée à la signature d'un bail, sans produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations, la SA Credinfor ne justifie nullement de ces charges ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la SA Credinfor a soldé, au 31 décembre 2003, le compte d'attente débiteur d'un montant de 675 euros par le débit du compte 671 ; qu'aucune facture n'ayant été présentée par la société aux fins de justifier la nature, la réalité et le montant de cette charge, le service a procédé à sa réintégration au résultat de l'exercice dont s'agit ; qu'en se bornant à soutenir que le montant litigieux correspond à un " règlement au cabinet A " sans étayer son allégation d'une quelconque pièce justificative, la SA Credinfor n'est pas fondée à contester la rectification correspondante ;
- Considérant, en cinquième lieu, que la SA Credinfor a comptabilisé en charges, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, les sommes respectives de 10 315 euros et 10 597 euros, à raison de loyers facturés par le cabinet Cagest Conseil ; que si elle fait valoir qu'ils concernent un appartement de fonction sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) destiné à son personnel employé à l'établissement de Saint-Laurent-du-Var, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation et ce, alors qu'aucun avantage en nature n'a été par ailleurs comptabilisé à raison desdites dépenses ; que le service était donc fondé à remettre en cause le bien-fondé de ces charges ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 novembre 2003, le conseil d'administration de la SA Credinfor a octroyé à son dirigeant, en sus de son salaire annuel de 279 263 euros, une prime de 1 086 250 euros, dont le versement au bénéfice de l'intéressé ressort par ailleurs des diverses écritures comptables affectant, au 31 décembre 2003, le compte courant d'associé de celui-ci ; que le service, estimant cette gratification excessive au regard du chiffre d'affaires et du résultat de la société en 2003, a réintégré son montant au titre de l'exercice dont s'agit ;
- Considérant qu'il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges, que la prime accordée au dirigeant de la SA Credinfor a représenté, en 2003, 18,29 % du montant du chiffre d'affaires réalisé par le groupe à l'export, critère retenu par le conseil d'administration de la société, alors que cette part n'était que de 2,5 % en 2002, et ce alors même que le résultat de la SA Credinfor, bénéficiaire de 200 000 euros en 2002, était devenu déficitaire de 1 425 914 euros l'année suivante ; que, de plus, il n'est pas contesté, comme le fait valoir le service, que durant la même période, les rémunérations accordées à leurs dirigeants par des sociétés comparables se situaient entre 60 376 et 193 485 euros ; que, dans ces conditions et faute pour la société requérante d'apporter une quelconque justification au montant de la prime accordée à son dirigeant, c'est à bon droit que le service n'a pas admis la déductibilité de cette prime ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
- Considérant, enfin, que la SA Credinfor se borne à contester le profit sur le Trésor en faisant valoir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la taxe déduite à tort sur des charges n'incombant à l'entreprise n'est pas fondé ; qu'ainsi qu'il sera dit ci-dessous, ces rappels de taxe sont fondés ; que l'administration était, ainsi, en droit de rapporter au résultat déclaré pour la détermination du bénéfice imposable ce profit sur le Trésor ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que la SA Credinfor a partiellement pris en charge, au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, les loyers afférents au local mis à la disposition exclusive du Groupe Externet-Cibert ; que le service, estimant que cette charge n'était pas nécessaire à l'exploitation de la requérante, a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante ; que comme il vient d'être indiqué en matière d'impôt sur les sociétés, la société n'a pas justifié de son intérêt à prendre en charge ces loyers ; qu'ainsi, l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses qui n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts précité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "
- La base d'imposition est composée : a. pour (...) les prestations de services (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais accessoires au service rendu que le prestataire répercute sur son client ne peuvent être exclus de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que si le prestataire les répercute sans marge sur son client, qu'il démontre que ces frais ont été engagés au nom et pour le compte du client, ont donné lieu à une reddition des comptes, sont inscrits en comptabilité dans un compte de passage et sont justifiés dans leur nature ou leur montant exact auprès de l'administration des impôts ;
- Considérant que la SA Credinfor conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la réintégration, dans la base de cette taxe, des produits afférents aux opérations d'affranchissement qu'elle a effectuées pour le compte des sociétés du groupe auquel elle appartient, dont elle soutient qu'elles ont été réalisées sans marge ; qu'il est toutefois constant qu'elle n'a présenté ni ventilation des frais d'affranchissement engagés au nom et pour le compte d'autres sociétés ni facturations exactes et distinctes établies au " franc le franc " ; qu'en outre, les frais engagés, d'un montant de 71 551 euros en 2002 et 61 858 euros en 2003, sont inférieurs aux frais comptabilisés au compte n° 706 400 " affranchissements exonérés " pour des montants de 136 119 euros en 2002 et 134 415 euros en 2003 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que les produits d'affranchissement litigieux ne constituaient pas des débours et les a, par suite, inclus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Credinfor s'est vu infliger des pénalités de mauvaise foi à raison, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non reversée ; que l'administration en relevant le caractère grave et répété des infractions commises en l'absence de déclaration de montants au titre de la TVA collectée de 1 726 436 euros en 2002 et de 1 352 892 euros en 2003 alors que la société ne pouvait ignorer les règles régissant l'exigibilité de la taxe en matière de prestations de service déjà rappelée lors d'une précédente vérification de comptabilité et qui ne s'est pas fondée sur la seule importance des sommes non déclarées doit dès lors être regardée comme établissant l'intention délibérée de la SA Credinfor d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ; que la société n'est pas fondée, en tout état de cause, à contester l'application de la pénalité de mauvaise foi au redressement notifié au titre des rémunérations excessives en faisant valoir que ce rappel n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Credinfor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Credinfor est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00846 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.