CETATEXT000026699495 J1_L_2012_11_000001100848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA00848, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00848 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PICHOT M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Sedif, dont le siège est 44, rue Laborde à Paris
(75008), par Me Pichot ; la société Sedif demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806245-0806246-0806247/2 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 octobre 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que la société Sedif, qui exerce une activité d'édition, a déduit, d'une part de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, le montant de commissions versées à des intermédiaires, d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations, le montant de la taxe qui grevait ces commissions ; que dans le cadre d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2004, le vérificateur a remis en cause ces déductions au motif que la contrepartie des versements n'était pas établie ; qu'il a également refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait des frais de téléphone ; qu'il a en conséquence assigné à la société, au titre des exercices clos les 31 octobre 2003 et 2004 et de la période correspondante, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée impliqués par ces refus de déduction, ainsi qu'un profit sur le Trésor égal au montant de la taxe déduite à tort ; qu'il a majoré ces impositions des pénalités exclusives de bonne foi ; que la société Sedif demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur les droits : En ce qui concerne la déduction des commissions versées à des intermédiaires et de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait ces commissions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment, les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant que la société Sedif a produit les factures honorées par elle et émises par les sociétés Morimex, GLP, Multimédia, RSBI, ainsi que par M A ; que ces factures rémunéraient, selon elle, la prospection, par ces intermédiaires, d'annonceurs en vue de la diffusion des supports publicitaires qui finançaient l'édition, en particulier de l'agenda fiscal des impôts, des douanes et des droits indirects, ainsi que de plaquettes touristiques municipales ; que, pour s'opposer à la déduction de ces commissions et de la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait, l'administration relève que les sociétés Morimex, GLP et Multimédia n'étaient pas inscrites au registre du commerce et des sociétés et ne souscrivaient pas de déclarations, que M. A n'était pas non plus inscrit au registre du commerce et était inconnu des services fiscaux, et que les factures de la société RSBI, dont l'inscription au registre mentionnait l'exercice d'une activité de commerce en gros d'habillement, n'étaient pas émises au nom de la requérante ; qu'elle ajoute qu'aucun de ces intermédiaires n'était connu de l'URSSAF et qu'ils n'employaient pas de salariés ; qu'enfin elle fait valoir que les taux des commissions versées étaient très supérieurs à ceux en usage dans la profession et que la majeure partie des factures a été payée en espèces, en sorte qu'il ne lui a pas été possible de vérifier l'identité des bénéficiaires des versements ; que la société Sedif n'a pas répliqué à ces observations ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une contrepartie aux versements et que l'administration était fondée à refuser la déduction des commissions et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
- Considérant qu'en déduisant indûment la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les factures de sous-traitance, la contribuable a réalisé un profit sur le Trésor égal au montant de cette taxe ; que l'administration était dès lors fondée à majorer les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la requérante du montant de ce profit ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de téléphone :
- Considérant que conformément aux dispositions du 1 a du II de l'article 271 du code général des impôts, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; que l'article 271 II. 2 du même code précise que la déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des frais de téléphone pour lesquels la société Sedif n'a pas produit de factures ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'en se fondant sur la comptabilisation répétée, par la société, de factures de montants importants émises par des sociétés qui n'avaient pas d'existence réelle en vue de minorer ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle ne pouvait ignorer que les émetteurs des factures n'avaient pas été en mesure de réaliser les prestations facturées, l'administration établit l'absence de bonne foi de la contribuable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sedif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sedif est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00848 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.