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11PA01249

CETATEXT000026699497 J1_L_2012_11_000001101249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/94/CETATEXT000026699497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 11PA01249, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01249 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ZAMOUR Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour la SCS Epargne Diffusion, dont le siège est 23 bis, boulevard du Montparnasse à Paris

(75006), par Me Zamour ; la SCS Epargne Diffusion demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705988 du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Zamour, représentant la SCS Epargne Diffusion ;
  1. Considérant que la SCS Epargne Diffusion, qui exerce une activité de courtage et de souscription d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos en 2004 ici en litige ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a remis en cause la provision pour litige d'un montant de 1 220 000 euros qu'elle avait constituée à la clôture de l'exercice 2004 destinée à faire face au risque de condamnation au versement de dommages-intérêts à la suite d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris en estimant que les conditions énoncées à l'article 39-1-5° du code général des impôts n'étaient pas remplies, dans la mesure où cette condamnation résulte du comportement de son dirigeant et n'est pas destinée à faire face à une charge déductible ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5°. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2004, qui a été confirmé d'ailleurs par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2005, la SCS Epargne Diffusion a été condamnée solidairement avec son gérant au paiement d'une somme de 1 200 000 euros en réparation du préjudice subi par l'ex- épouse de ce dernier à raison du non paiement des dividendes attachés aux cinquante parts qu'elle détenait dans le capital de la société, bloqués pendant plusieurs années sur le compte courant de son ex-époux ; que si ce litige trouve son origine dans un différend personnel qui a opposé les deux époux à l'occasion de la donation effectuée par la plaignante au profit de sa fille et dont elle a obtenu l'annulation, il résulte de ce jugement que la SCS Epargne Diffusion a été condamnée en raison de la rétention de dividendes qu'elle a opérée au préjudice de son associée et a été condamnée en raison de ce comportement fautif par le Tribunal de commerce de Paris et non en raison du seul comportement fautif de son gérant pris à titre personnel ; que la société a fait appel le 2 juillet 2004 de ce jugement qui n'était pas définitif à la date de clôture de l'exercice en litige ; qu'elle était donc fondée à constituer une provision pour litige au titre de l'exercice clos en 2004 pour faire face aux conséquences pécuniaires de cette condamnation en paiement de dommages et intérêts ; que le ministre, qui se borne à faire valoir que le montant des dommages-intérêts a été réduit ultérieurement par la cour d'appel et qu'aucun partage de la charge entre les débiteurs n'a été envisagé, ne critique pas sérieusement l'évaluation de la provision dès lors qu'à la date de sa constitution, le montant était évalué en fonction du jugement du Tribunal de commerce et qu'une condamnation solidaire permet à la partie gagnante de réclamer le paiement des dommages-intérêts à l'un des condamnés ; que la SCS Epargne Diffusion est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCS Epargne Diffusion d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705988 du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La SCS Epargne Diffusion est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la SCS Epargne Diffusion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01249 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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