CETATEXT000026699500 J1_L_2012_11_000001101260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699500.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA01260, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01260 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KRIEF M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 par télécopie et régularisée le 11 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée Eurodécor, représentée par Me Courtoux, administrateur judiciaire, 62 boulevard de Sébastopol à Paris
(75003), par Me Krief ; la société Eurodécor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809969 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 novembre 2004 au 31 mai 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que la société Eurodécor, qui avait pour activité la réalisation de travaux immobiliers ainsi que l'import-export de meubles, a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations, le montant de la taxe grevant les factures émises par cinq sous-traitants ; que dans le cadre d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 15 novembre 2004 au 31 mai 2006, le vérificateur a remis en cause ces déductions au motif que les sous-traitants n'avaient matériellement pu réaliser les prestations facturées, en sorte que les factures étaient de complaisance ; qu'il a en conséquence mis à la charge de la société, au titre de cette période, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, majorés des pénalités exclusives de bonne foi ; que la société Eurodécor demande l'annulation du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation de la société Eurodécor ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 22 juillet 2008 et que cette société a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 4 août suivant ; qu'à compter de la clôture de la liquidation, elle était dépourvue de personnalité morale et que son mandataire liquidateur n'avait plus qualité pour la représenter ; qu'il s'en suit que la présente requête, introduite par ce liquidateur, est irrecevable ; que cette irrecevabilité s'oppose à ce que la Cour examine le bien-fondé des moyens invoqués à l'encontre des impositions en cause ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Eurodécor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eurodécor est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01260 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.