CETATEXT000026699505 J1_L_2012_11_000001101750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA01750, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01750 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MICHALLON M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Office National de Publicité, dont le siège est 27, rue Pétion à Paris
(75011), par Me Michallon ; la société Office National de Publicité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806200,0817592 du 1er mars 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2003, 2004 et 2005 et des cotisations de contribution exceptionnelle à cet impôt, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée Office National de Publicité, (O.N.P.), qui exerce une activité de régie publicitaire, a déduit de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 mai 2003, 2004 et 2005, le montant de charges libellées au nom d'une société tierce, la société France Editions, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales ; que l'administration n'a pas admis ces déductions aux motifs que les charges n'étaient pas certaines dans leur principe et leur montant à la clôture des exercices concernés et que leur prise en charge par la requérante était étrangère à une gestion commerciale normale ; qu'elle en a réintégré le montant aux résultats imposables de la contribuable et assigné à cette dernière, au titre des trois exercices concernés, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à cet impôt en résultant ; qu'elle a majoré les droits rappelés des pénalités de taxation d'office au titre des exercices clos les 31 mai 2003 et 31 mai 2005 ; que, par ailleurs, l'administration a mis à la charge de la société O.N.P., au titre de la période correspondant aux exercices en cause, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur la discordance constatée entre les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et les déclarations de taxe souscrites ; qu'elle a majoré ces rappels des pénalités de mauvaise foi ; que la société O.N.P. demande l'annulation du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte d'un dégrèvement partiel prononcé devant lui par l'administration sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des impositions contestées ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'une charge ne peut être constatée en application du 1° du 1 de l'article 39 du même code que si elle est encourue dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que le fait, pour une entreprise, d'assumer personnellement des charges qui incomberaient, en principe, à une autre entreprise avec laquelle elle entretient des relations commerciales ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle prise en charge par un contribuable au profit d'un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est censée apporter cette preuve dès lors que ce contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il a bénéficié en retour de contreparties ;
- Considérant que pour s'opposer à la déduction des charges en cause, l'administration fait notamment valoir qu'elles représentent la fraction des frais de procès que la société O.N.P. s'était engagée à prendre elle-même en charge alors qu'ils avaient été mis ou étaient susceptibles d'être mis à la charge exclusive de la société France Editions, laquelle édite des publications dans lesquelles la société O.N.P. commercialise des encarts publicitaires ; que, pour établir la contrepartie qu'elle a personnellement retirée de cette prise en charge, la société O.N.P. allègue qu'elle a des liens personnels et capitalistiques et qu'elle entretient des relations commerciales avec la société France Editions, présentée comme une société soeur ; qu'elle ajoute que la situation de trésorerie ainsi que l'insuffisance de capitaux propres de cette société ne lui permettaient pas d'assumer seule ces charges et rendaient nécessaires son intervention afin de préserver la survie de cette société ; que, toutefois, d'une part, l'administration fait valoir qu'à la clôture des exercices concernés, la situation de la société France Editions était bénéficiaire et que son actif net était positif, et que, d'autre part, la requérante ne donne aucune précision sur la fraction de son chiffre d'affaires généré par les prestations de la société France Editions ; que, dans ces conditions, la société O.N.P. n'établit pas l'existence d'une contrepartie personnelle qu'elle aurait retirée en contrepartie de l'octroi de l'avantage susmentionné ; que, par suite, l'administration établit l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut ; que c'est en conséquence à bon droit qu'elle a réintégré les charges en cause dans les bases d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés ;
- Considérant, par ailleurs, que si la société requérante fait valoir qu'elle conteste l'intégralité des redressements mis à sa charge, elle n'invoque toutefois aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités mises à sa charge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre que la société Office National de Publicité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Office National de Publicité est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01750 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe.