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11PA02567

CETATEXT000026699508 J1_L_2012_11_000001102567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699508.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA02567, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02567 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GERBET M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2011 et régularisée le 6 juin 2011 par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée Cabinet Léonard Brandon, dont le siège est 23, rue du Renard à Paris

(75004), par Me Gerbet ; la société Cabinet Léonard Brandon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816736 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1. Considérant que la société à responsabilité limitée Cabinet Léonard Brandon, qui exerce une activité de conseil en matière de propriété industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été en particulier notifiés, au titre des périodes correspondant à ses deux exercices couvrant les périodes du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui procédaient de la soumission à la taxe du montant de notes d'honoraires adressées à un client et de la remise en cause de la déduction de la taxe qui grevait des factures établies au nom de tiers ; que la société Cabinet Léonard Brandon demande l'annulation du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales: " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) "; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (...) "; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et que la société requérante reconnaît elle-même dans ses écritures que son chiffre d'affaires du second exercice vérifié, qui s'élevait à 401 816 euros, après ajustement au prorata de l'année civile 2004, excédait toujours le seuil de 230 000 euros ; que, par suite, la vérification de sa comptabilité a pu régulièrement se dérouler sur une période de plus de trois mois ; 4. Considérant, par ailleurs, que la contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative 13 L 1314 du 1er juillet 2002, qui est relative à la procédure d'imposition et qui au surplus ne fait que commenter le texte fiscal ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des notes d'honoraires : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux périodes en litige: " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code: " 1. La base d'imposition est constituée :
  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) "; qu'aux termes de l'article 267 du même code: "(...) II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires (...) "; qu'aux termes de l'article 269 du même code: "(...) 2. La taxe est exigible : (...)
  2. c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) "; 6. Considérant que lors du contrôle, afin de justifier l'inscription de diverses sommes au crédit d'un compte de taxe sur la valeur ajoutée, la société a produit des notes d'honoraires établies au nom d'un client et acquittées par ce dernier ; que ces notes, dont le montant a été inscrit au débit du compte client, portaient l'intitulé " acomptes de prestations " et ne mentionnaient pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a rapporté la taxe correspondante au chiffre d'affaires déclaré au motif qu'en raison de l'encaissement des acomptes la taxe était devenue exigible ; que la requérante ne conteste pas que les sommes encaissées étaient passibles de la taxe, mais se borne à soutenir que cette taxe " est incluse dans la cohérence de TVA figurant dans le reste de la notification de redressement " ; que, toutefois, elle n'assortit cet argument d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; 7. Considérant, par ailleurs, que contrairement aux observations de la société requérante, aucun rappel relatif aux remboursements de débours n'a été mis à sa charge ; En ce qui concerne les rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: "I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  3. a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...)"; 9. Considérant que la société requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait des factures émises au nom de tiers ; que le vérificateur a refusé cette déduction et que la société ayant fait valoir que certaines des factures concernaient une société tierce dont elle avait acquis les éléments incorporels, le vérificateur a ultérieurement limité les redressements à ceux qui résultaient de la réintégration de la taxe afférente aux factures émises avant cette acquisition ; 10. Considérant, d'une part, que contrairement aux observations de la requérante, il n'est pas établi qu'elle aurait absorbé la société tierce avec effet rétroactif, en sorte qu'elle n'est en tout état de cause pas en droit de déduire la taxe qui grevait les factures émises au nom de cette société dès la prise d'effet de la fusion ; 11. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la requérante aurait acquitté la taxe grevant les factures émises au nom de tiers est sans incidence sur son droit de déduire la taxe grevant ces factures, dès lors que le refus de déduction est précisément fondé sur la circonstance, qui s'oppose à la déduction de la taxe, que les factures sont émises au nom de tiers ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Cabinet Léonard Brandon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'avait pas à prendre acte de ce que la requérante avait demandé le sursis de paiement des impositions, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cabinet Léonard Brandon est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02567 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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