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11PA03396

CETATEXT000026699513 J1_L_2012_11_000001103396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699513.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA03396, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03396 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAUGIN M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2011, régularisée le 29 juillet 2011 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019803/5-3 du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 juin 2010 refusant l'admission au séjour de Mme Yunchai , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme Yunchai , qui est de nationalité chinoise, est née le 25 septembre 1956 à Ruian (Chine), et déclare être entrée en France le 26 octobre 1998, a présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 1999, puis par la commission de recours des réfugiés le 2 décembre 1999 ; qu'elle s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour le 2 mars 2000 et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 20 octobre 2000 qui est demeuré inexécuté ; qu'elle a, au mois d'octobre 2009, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est vue opposer un refus par un arrêté du préfet de police du 28 juin 2010 ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 22 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger qu'alors même qu'elle ne parle pas le français, l'arrêté du préfet de police refusant l'admission au séjour de Mme , était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur la durée de sa présence en France et sur la présence de son époux, qui était, à la date de l'arrêté en litige, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet, de leurs deux enfants titulaires de titres de séjour et de leurs petits-enfants, dont deux de nationalité française dont ils s'occupent ;
  6. Considérant que, si le préfet de police conteste ce jugement en faisant valoir que Mme n'a présenté sa demande d'admission au séjour qu'au mois d'octobre 2009, il ne remet pas en cause la durée de sa présence en France ; que, s'il soutient que Mme ne justifierait pas de la nécessité de sa présence auprès de ses deux enfants et de ses cinq petits-enfants, il ne conteste pas leur présence régulière en France ; qu'il n'apporte aucune précision sur les attaches privées et familiales qu'elle aurait conservées dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'aucune circonstance particulière ne s'opposerait à ce que sa vie familiale se poursuive avec son époux dans ce pays ; que, dans ces conditions et alors même que le jugement du 13 novembre 2008, qui avait annulé l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont son époux avait fait l'objet, a lui-même été annulé par un arrêt de la Cour du 25 mai 2010, qu'elle ne parle pas le français et que sa présence en France constituerait une " charge pour la collectivité ", le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations citées ci-dessus pour annuler son arrêté du 28 juin 2010 et à demander l'annulation de ce jugement ;
  7. Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin, avocat de Mme , la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA03396 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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