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11PA03915

CETATEXT000026699515 J1_L_2012_11_000001103915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 11PA03915, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03915 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NICOLAÏDES Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la SA NSP Agora, dont le siège est 20, rue Courat à Paris

(75008), par Me Nicolaïdes ; la SA NSP Agora demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918427/2-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Nicolaïdes, pour la SA NSP Agora ;
  1. Considérant que la SA NSP Agora, qui a pour activité le commerce de gros de biens de consommation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service, qui a eu recours à la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause du taux réduit de taxe appliqué aux ventes de la revue dite de charme " Couples " ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par la SA NSP Agora de ce que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de la revue " Couples ", en se fondant sur ce que cette revue n'était pas constitutive d'un livre au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ; qu'ainsi le tribunal administratif qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés a suffisamment répondu au moyen soulevé par la SA NSP Agora ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 6° Livres, y compris leur location " ; que pour l'application de ces dispositions un livre doit être regardé comme un ouvrage constituant un ensemble homogène comportant un apport intellectuel ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la revue " Couples " est essentiellement constituée de photographies dépourvues de textes élaborés, de courriers et de confessions des lecteurs, de petites annonces, de chapitres sans unité et aisément interchangeables d'une revue à l'autre, d'absence de mention des auteurs et de logique dans la présentation ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à regarder la revue " Couples " comme ne constituant pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel éligible au taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée ; que les circonstances que la revue " Couples " n'ait fait l'objet d'aucune interdiction pour trouble à l'ordre public ou que des livres de coloriage, voire des partitions de musique, puissent être regardés comme des livres par l'administration fiscale sont sans incidence sur la solution du litige ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
  5. Considérant qu'à supposer qu'elle entende se prévaloir de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SA NPS Agora invoque les doctrines administratives référencées 3 C-215 du 31 août 1994 mise à jour au 30 mars 2001 et 3 C-4-05 en date du 12 mai 2005 ;
  6. Considérant, d'une part, que la documentation administrative référencée 3 C-215 du 31 août 1994 mise à jour au 30 mars 2001, en se bornant à donner la définition fiscale du livre et à citer des exemples d'ouvrages entrant ou non dans son champ, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application et dont la société requérante serait en droit de se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées ;
  7. Considérant, d'autre part, que la doctrine administrative référencée 3 C-4-05 en date du 12 mai 2005 assouplit la définition fiscale du livre en étendant, sous certaines conditions, le bénéfice du taux réduit aux ouvrages imprimés qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, comportent un apport éditorial avéré caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, la revue " Couples " est caractérisée par la collation d'éléments disparates, interchangeables, dépourvus ou avec un faible contenu informatif, et non de reproduire à titre principal une oeuvre de l'esprit ; que, par suite, cette revue ne remplit pas les conditions de la doctrine invoquée par la société requérante, qui ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA NSP Agora n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA NSP Agora la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA NSP Agora est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03915 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.

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