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11PA03916

CETATEXT000026699517 J1_L_2012_11_000001103916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 11PA03916, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03916 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LE DORLOT Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la SELARL Neuville Conseil, dont le siège est 26, avenue George V à Paris

(75008), par Me Le Dorlot ; la SELARL Neuville Conseil demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011068 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 4ème directive 78/660 du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes relative aux comptes annuels de certaines formes de sociétés ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SELARL Neuville Conseil, qui exploite un cabinet d'avocats spécialisés en droit fiscal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2005 à 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service, qui a eu recours à la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt procédant de la réintégration aux bénéfices imposables de la requérante d'avoirs et amortissements regardés comme non déductibles ; que la SELARL Neuville Conseil a formé une réclamation par laquelle elle contestait le principe de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ; qu'à la suite de la décision du 21 avril 2010 rejetant cette réclamation, la SELARL Neuville Conseil a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; qu'elle relève appel du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par la SELARL Neuville Conseil de ce que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'amortissement pratiqué sur son droit à présentation de clientèle, en se fondant sur ce que la dépréciation irréversible prévisible de ce droit telle qu'alléguée par la requérante n'était pas établie ; qu'ainsi, le tribunal administratif qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés a suffisamment répondu au moyen soulevé par la SELARL Neuville Conseil ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne les avoirs :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : "
  4. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) " ;
  5. Considérant que le service a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 2006 et 2007 de la SELARL Neuville Conseil, qui exerce son activité sous forme commerciale, des avoirs que celle-ci a comptabilisés au débit du compte 706 ; que si la société requérante conteste le principe de cette réintégration, il n'est pas utilement contesté que les avoirs litigieux n'ont fait l'objet d'aucune facturation distincte et ne se sont pas inscrits dans le cadre d'une stratégie commerciale de remise destinée à corriger le montant excessif d'honoraires facturés par rapport à une prestation rendue ; qu'au contraire, comme l'affirme la requérante elle-même, ils ont eu pour objet de faire face aux risques d'insolvabilité de certains de ses clients et de prévenir les litiges liés aux risques de non recouvrement de certaines créances ; que, toutefois, dès lors que ces risques ne se sont pas concrétisés par des pertes devenues définitivement irrécouvrables à la clôture des exercices 2006 et 2007, certains clients s'étant d'ailleurs acquittés de leurs dettes au cours d'exercice ultérieurs, c'est à tort que la SELARL Neuville a comptabilisé les avoirs litigieux, se soustrayant ainsi irrégulièrement aux règles de la comptabilité commerciale qui imposent de comptabiliser toutes les créance acquises, qu'elles aient ou non donné lieu à paiement à la clôture de l'exercice de leur inscription en comptabilité ; que, par suite, la SELARL n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas fondée à réintégrer les avoirs litigieux dans ses résultats imposables des exercices clos en 2006 et 2007 ; En ce qui concerne les amortissements :
  6. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 du code général des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;
  7. Considérant que la SELARL Neuville Conseil, créée le 13 février 2004, a repris le 2 mars suivant l'activité de conseil jusqu'alors exercée à titre individuel par son gérant et associé, qui lui a cédé au prix de 101 000 euros son droit de présentation de clientèle ; que l'intéressée a alors porté cette somme à l'actif de son bilan au compte " fonds commercial " et l'a amortie sur cinq ans au taux de 20 %, soit une dotation annuelle de 20 200 euros au titre des exercices litigieux ; que le vérificateur a remis en cause le droit pour l'intéressée de pratiquer cet amortissement, au motif qu'un droit de présentation de clientèle est au nombre des immobilisations visées à l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts qui ne se déprécient pas de manière irréversible et ne peuvent en conséquence que faire l'objet d'une provision pour dépréciation ;
  8. Considérant, que la SELARL Neuville Conseil soutient qu'elle était fondée à amortir son droit à présentation de clientèle sur cinq ans compte tenu de sa dépréciation prévisible ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contrat de cession du droit de présentation de la clientèle en cause comportait dès 2004, outre la cession d'éléments corporels et de contrats en cours, une clause de non concurrence et la mise à disposition de la cessionnaire des dossiers clients du cédant ; qu'il présentait donc toutes les caractéristiques juridiques d'un fonds libéral ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que les affaires apportées par l'associé gérant de la SELARL Neuville Conseil différaient, de par leurs caractéristiques, des autres affaires qu'elle était à l'époque susceptible d'avoir en portefeuille ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que la nature de sa clientèle aurait changé entre 2004 et les exercices litigieux et que sa dépréciation définitive était prévisible dès l'acquisition du fonds ; qu'au contraire, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société a fortement augmenté depuis cette date, passant de 88 811 euros en 2005 à 102 444 euros en 2007, sans qu'il soit établi que cette augmentation ne soit que la conséquence d'un transfert de ses locaux du 17ème arrondissement de Paris vers un bureau situé à 100 mètres de l'avenue des Champs-Elysées
(75008); que les affaires apportées par le dirigeant de la société requérante se sont donc indissociablement intégrées dans un portefeuille global de clientèle susceptible d'être régulièrement et périodiquement renouvelée ; que la SELARL Neuville Conseil n'établit pas, par suite, que la clientèle ainsi apportée pouvait, au moment de son acquisition, de manière prévisible se déprécier de manière irréversible avec le temps ; que le droit à présentation de clientèle litigieux ne pouvait dès lors faire l'objet d'une dotation distincte à un compte d'amortissement ; que, contrairement à ce que soutient la SELARL Neuville Conseil, les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes susvisée du 25 juillet 1978 ne font pas obstacle, eu égard à leur objet, à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel ;
  1. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Neuville Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SELARL Neuville Conseil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Neuville Conseil est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03916 19-04-02-01-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Créances. 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.

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