CETATEXT000026699522 J1_L_2012_11_000001104249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 11PA04249, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04249 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ZAMOUR & ASSOCIES Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 00910628 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SCI Takinie a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre ces impositions à la charge de la SCI Takinie ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI Takinie, qui a pour activité déclarée l'acquisition et l'exploitation de biens et droits immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, qui a eu recours à la procédure de taxation d'office, a estimé que la société exerçait non point une activité civile, mais une activité commerciale de marchands de biens ; qu'elle l'a par suite assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'à la suite du refus de l'administration de faire droit à la réclamation de la SCI Takinie tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 28 juillet 2008, l'intéressée a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 6 juillet 2011, lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice en litige ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'art 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (sur les sociétés), même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Takinie a acquis depuis 1997 huit appartements situés à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine avant d'en revendre quatre entre 2004 et 2006 ;
- Considérant que le gérant et associé de la société requérante est également gérant de nombreuses sociétés civiles immobilières, dont certaines exercent une activité de marchand de biens ; que, par ailleurs, tous ses associés exercent, à titre principal, leur activité dans le domaine de l'immobilier ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SCI Takinie devait être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les acquisitions en cause ont été financées par des prêts à moyen et long terme, ont été louées de manière continue, conformément à l'objet social de la SCI Takinie, et que leur délai de revente a été compris entre sept et neuf ans ; qu'ainsi, la SCI Takinie ne pouvait être regardée comme ayant eu une intention spéculative lorsqu'elle a acquis les appartements litigieux, quand bien même elle a réalisé une plus-value importante lors de la revente de quatre d'entre eux et que la marge dégagée des opérations en cause a été partiellement appréhendée par ses associés ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que les opérations en cause ne seraient pas liées à la gestion d'un patrimoine privé est sans incidence sur la solution du litige, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'y avait pas d'intention spéculative lors de l'acquisition des immeubles en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'activité réelle de la SCI Takinie était de nature purement civile et l'ont déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge la SCI Takinie des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés en litige ; Sur les conclusions de la SCI Takinie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Takinie et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Takinie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°11PA04249 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.