CETATEXT000026699524 J1_L_2012_11_000001104432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA04432, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04432 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NUNES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 octobre 2011, régularisée le 18 octobre 2011 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102278/1 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 octobre 2010 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. Khaled A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, avocat de M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A par Me Nunes ;
- Considérant que M. Khaled A, qui est de nationalité algérienne, est né le 11 avril 1974 à Ain An Hamman (Algérie), et est entré en France le 18 décembre 1999 sous couvert d'un visa Schengen, a demandé son admission en France au titre de l'asile territorial, ce qui lui a été refusé par une décision du 12 décembre 2000, confirmée par une décision du 20 mars suivant rejetant son recours gracieux, puis par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2004 ; qu'il a, au mois de novembre 2009, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 12 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. A :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " (...) le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) "
- Considérant que, par un arrêté n° 2011-00214 du 31 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police du 1er avril 2011, et au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 avril 2011, le préfet de police, compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers selon les dispositions des articles 11-1 et 71 du décret du 24 juin 2010, visé ci-dessus, a donné délégation à M. Jean-Paul Lamblin, administrateur civil hors classe, chef du service des affaires juridiques et du contentieux, pour signer notamment toute décision, mémoire ou recours entrant dans le cadre des missions de ce service ; que la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête ne peut donc qu'être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative applicable à l'introduction de l'instance de premier ressort : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 de ce code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ;
- Considérant que le dossier de première instance, demandé au tribunal administratif à l'initiative du greffe de la Cour puis joint au dossier de la requête d'appel, comporte une copie de l'arrêté en litige ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de cet arrêté ne peut donc qu'être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) " ; que l'exigence d'établissement d'un " inventaire détaillé " n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; que la fin de non-recevoir soulevée sur ce point ne peut donc qu'être écartée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que la décision du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. A, était intervenue en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur sa présence habituelle en France à partir du 18 décembre 1999, qu'il a considérée comme établie par des pièces suffisamment probantes, en particulier pour les années 2001 à 2006 ;
- Considérant, toutefois, que pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 17 janvier 2006, l'accusé de réception d'un envoi postal du 24 octobre 2006 et les deux factures qu'il a produits n'établissent pas la présence habituelle et continue de M. A en France en 2006 ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 12 octobre 2010 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de police n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait cru en situation de compétence liée, ou qu'il ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. A fait état de la durée de sa présence en France, de la présence de certains de ses frères, ainsi que des liens qu'il y a tissés, et fait allusion dans son mémoire devant la Cour à son épouse et à son beau-fils, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'apporte pas la preuve de la présence habituelle et continue en France dont il fait état, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il ne soutient pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu invoquer les stipulations du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a assorti cette invocation d'aucune argumentation particulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 12 octobre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102278/1 du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04432 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.