CETATEXT000026699530 J1_L_2012_11_000001105336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699530.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 11PA05336, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05336 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAMINE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2011, présentée pour Mlle Fatoumata A, demeurant chez Mme B ..., par Me Lamine, laquelle se constitue dans l'intérêt de Mlle A dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'aide juridictionnelle, en vue de demander l'annulation du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2010, ensemble le mémoire, enregistré par télécopie le 29 février 2012 et régularisé par la production de l'original le 2 mars suivant, présenté pour Mlle A ; Mlle A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1107503/2-3 du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive du Conseil de communautés n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations orales de Me Lamine, pour Mlle A ;
- Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, qui avait vainement demandé l'asile, a sollicité le réexamen de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A) ; que, par un premier arrêté du 1er juillet 2010, le préfet de police, estimant que cette nouvelle demande présentait un caractère abusif, a refusé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a saisi l'O.F.P.R.A selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723 de ce code ; que la nouvelle demande de Mlle A ayant été rejetée par l'OFPRA, le préfet de police a, par un second arrêté du 23 novembre 2010, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que Mlle A demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2011 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 23 novembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; que l'article L.741-4 de ce code, dans sa rédaction également applicable à la date de l'arrêté attaqué, disposait que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si: (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) "; qu'aux termes de l'article L.742-6 du même code: "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 20 mai 2006, a présenté en 2007 une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ; que cette première demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile au cours de l'année 2008 ; que l'intéressée a demandé, le 16 juin 2010, le réexamen de sa demande par l'O.F.P.R.A.; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que Mlle A fait notamment valoir sans être contestée que cette seconde demande, formée deux ans après le rejet de la précédente et auprès des mêmes services préfectoraux, ne reposait pas sur les mêmes motifs que la première dès lors qu'elle n'était plus fondée sur un risque de mariage forcé au Mali, mais sur le risque d'excision auquel sa fille mineure serait exposée en cas de retour dans ce pays, et que cette nouvelle demande n'avait pas pour but de faire échec à une mesure d'éloignement, c'est à tort que le préfet de police a estimé que la demande de Mlle A présentait un caractère abusif au sens du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas en droit de saisir l'O.F.P.R.A. selon la procédure prioritaire et à prendre l'arrêté attaqué avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur l'appel formé par Mlle A contre la décision de l'Office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation susévoqué, qui est le seul susceptible d'être retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police délivre à Mlle A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours de Mlle A contre la décision de l'O.F.P.R.A. ; qu'il y a lieu de prescrire la délivrance de cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a par contre pas lieu d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocat de Mlle A, renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme de 1 300 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1107503 2/3 du 27 octobre 2011, ensemble l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamine, avocat de Mlle A, la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 11PA05336 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.