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12PA00019

CETATEXT000026699532 J1_L_2012_11_000001200019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699532.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/11/2012, 12PA00019, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00019 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2012, régularisée le 5 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour la société Willi Betz France dont le siège est situé 46, rue de la Maison Rouge à Lognes

(77185), par Me Bitar et Me Bertacchi, avocats ; la société Willi Betz France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700653/7 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur sa demande d'indemnisation du 23 octobre 2006, pour un montant de 461 844, 52 euros, majoré des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 461 844, 52 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2006, en réparation du préjudice financier que lui auraient causé différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs dépenses de péage acquittées entre 1996 et 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que, pour les besoins de son activité de transporteur routier, la société Willi Betz France a acquitté auprès de sociétés concessionnaires d'ouvrages autoroutiers sur le territoire français, au cours de la période correspondant aux années 1996 à 2000, des dépenses de péage devant être regardées comme ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000 rendu dans l'affaire C-276/97 Commission c/ France ; qu'elle a imputé sur ses déclarations de chiffre d'affaires des mois de mai, juin et juillet 2006 une somme totale de 2 074 903,78 euros correspondant à la taxe ayant grevé ces dépenses ; que, par une lettre en date du 23 octobre 2006, elle a demandé à être indemnisée du préjudice financier lié à l'indisponibilité de cette somme pour un montant de 461 844, 52 euros majoré des intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice du droit à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 208 de ce livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent au jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés(...) " ; qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement (...) " ;
  3. Considérant que la société Willi Betz France se prévaut d'un préjudice financier qui résulterait des obstacles mis par l'Etat au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse en conformité avec la directive telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000, et de l'indisponibilité de ces sommes pendant une période de dix ans ; que, toutefois, le seul préjudice qu'elle invoque correspond aux intérêts calculés par application du taux de l'intérêt légal aux montants de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible déterminés pour chaque période d'indemnisation ; qu'ainsi elle ne fait état d'aucun préjudice distinct de celui qui était susceptible d'être réparé dans le cadre d'une réclamation fiscale qu'elle pouvait, selon les dispositions citées ci-dessus des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, présenter jusqu'au 31 décembre 2002, et à laquelle le courrier du gouvernement du 15 janvier 2003 dont elle fait état et la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, intervenus postérieurement à cette date, n'ont, contrairement à ce qu'elle soutient, pu faire obstacle ; que le courrier du gouvernement du 27 février 2001 auquel elle se réfère également, n'a pas davantage fait obstacle à ce qu'elle présente une telle réclamation en invoquant l'arrêt la Cour de justice des Communautés européennes du 12 septembre 2000 cité ci-dessus ; que ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Willi Betz France est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00019 19-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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