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12PA00160

CETATEXT000026699537 J1_L_2012_11_000001200160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 12PA00160, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00160 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIERROT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2012, régularisée le 18 janvier 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Mahmoud A demeurant ..., par Me Pierrot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1106017/9 du 9 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 août 2011 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 5 août 2011 par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Pierrot, avocat de M. A ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 5 août 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. Mahmoud A, qui est de nationalité égyptienne, est né le 23 février 1971 à Ghrbia (Egypte), et soutient être entré en France en août 2002, de quitter le territoire français, sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a placé en rétention administrative et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. A relève appel du jugement du 9 août 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet l'obligeant à quitter le territoire français, sans lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions citées ci-dessus du 2°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, le titre de transport, le document relatif à l'ouverture d'un compte postal, les deux courriers, la facture et les divers documents médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir cette présence pendant les années 2002 à 2004 ; que M. A fait toutefois état de son mariage, le 8 août 2009, avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en mars 2008 et avec qui il a vécu depuis avril 2009, à Clamart jusqu'en juin 2010, puis à Calais jusqu'en mars 2011, et de nouveau à Clamart jusqu'au 27 juillet 2011, ainsi que de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants de son épouse ; que, compte tenu de cette communauté de vie, dont le préfet n'a pas contesté la réalité pour la période postérieure au mariage, et alors même que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Egypte, et y a vécu au moins jusqu'à ses trente-et-un ans, l'arrêté attaqué a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 5 août 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer de nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait ainsi été de nouveau statué sur sa situation ;
  7. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierrot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierrot de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1106017/9 du 9 août 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 5 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire à M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierrot, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00160 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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