CETATEXT000026699539 J1_L_2012_11_000001200627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA00627, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00627 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JACQUES Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. Abdallah B, demeurant chez M. C, ..., par Me Jacques ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017675/7-1 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2010 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de le déclarer prioritaire et devant être logé en urgence en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que M. B a saisi la commission de médiation de Paris aux fins de se faire reconnaître par celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement ; que, par décision du 16 avril 2010, cette commission a rejeté sa demande ; que M. B a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté par la commission de médiation de Paris par décision du 2 juillet 2010, qui lui a été notifiée le 6 septembre ; que le requérant a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement en date du 16 décembre 2011, dont l'intéressé relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. " et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) / - être dépourvues de logement. (...) " ;
- Considérant que la décision initiale de rejet de la demande de M. B prise le 16 avril 2010 par la commission de médiation de Paris et confirmée par décision du 2 juillet 2010, faute d'éléments nouveaux apportés par M. B dans son recours gracieux, est fondée sur des incohérences dans le nombre déclaré d'occupants du logement, ne permettant pas de démontrer que l'intéressé relèverait des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de logement social enregistrée auprès de la ville de Paris en novembre 2009, M. B, dont la demande était motivée par une naissance attendue, a indiqué être hébergé avec son épouse dans un logement de 50 m2 dont le titulaire du bail était un membre de sa famille, mais avec lequel il spécifiait ne pas cohabiter ; que cependant, dans le formulaire qu'il a rempli pour saisir la commission en janvier 2010 au motif qu'il était dépourvu de logement, M. B mentionnait que trois personnes vivaient dans le logement en cause, qu'il considérait donc comme manifestement sur-occupé, les personnes qui l'hébergeaient vivant aussi dans le même logement ;
- Considérant que si M. B soutient qu'en réalité le titulaire du bail du logement qu'il occupe a toujours vécu également dans cet appartement, les documents administratifs versés au dossier mentionnant la domiciliation de ce dernier à cette même adresse ne suffisent pas à apporter la preuve de ces allégations, compte tenu des déclarations initiales de l'intéressé ; que dès lors qu'il ne vivait pas dans le logement d'un tiers en cohabitation avec celui-ci, le demandeur ne pouvait être regardé comme dépourvu de logement ; que si le foyer de M. B et de son épouse s'est agrandi du fait de la naissance d'un enfant en juin 2010, le demandeur n'entrait pas plus dans les autres critères des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, son logement, compte tenu de sa taille et de la composition familiale ne pouvant être regardé comme sur-occupé ; qu'enfin la circonstance, postérieure à la décision contestée, que le couple attend une nouvelle naissance, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 6 septembre 2010 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA00627