CETATEXT000026699541 J1_L_2012_11_000001201297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699541.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 12PA01297, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01297 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DUPUY M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2012, régularisée le 26 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Boulkassoum A, demeurant ..., par Me Dupuy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1120441 du 22 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2011, par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement au Système d'Informations Schengen (SIS), en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. Boulkassoum A, qui est de nationalité malienne, est né le 30 septembre 1966 à Bamako (Mali), et est entré en France le 18 décembre 2005 sous couvert d'un visa Schengen, a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 septembre 2007 jusqu'au 3 décembre 2007 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police le 15 juin 2009, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 juin 2009 en raison de son état de santé ; qu'il a été muni d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable du 9 septembre 2009 jusqu'au 8 décembre 2009 ; que, par un arrêté du 5 février 2010, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par deux arrêtés du 18 novembre 2011, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement au Système d'Informations Schengen (SIS) ; que M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier de ces arrêtés en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par M. A, qu'il souffre d'une lésion au membre inférieur droit générant des douleurs très intenses et nécessitant un suivi médical régulier ; que le préfet de police qui lui avait délivré des autorisations provisoires de séjour, avait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière que le Tribunal administratif de Melun avait annulé, et lui avait refusé un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, avait nécessairement une connaissance suffisante de la nature et de la gravité des troubles dont il souffrait ; qu'il était donc tenu de recueillir l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avant de prendre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 18 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de se prononcer de nouveau sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, compte tenu des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait ainsi été de nouveau statué sur sa situation ;
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupuy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupuy de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1120441 du 22 novembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et les décisions du préfet de police du 18 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire à M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Dupuy, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupuy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 12PA01297 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.