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12PA01577

CETATEXT000026699543 J1_L_2012_11_000001201577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA01577, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01577 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO MORLOT-DEHAN Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. Faiçal B, demeurant ..., par Me Morlot-Dehan ; M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1012566/7-2 du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices matériel et moral résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B, qui avait formé une demande de logement social depuis 2003 et saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de cette commission du 4 juillet 2008 en raison de ce qu'il était dépourvu de logement et qu'il vivait dans des locaux sur-occupés avec des enfants mineurs à charge ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 5 février 2009, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. B et de sa famille, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 2 mars 2010, M. B a saisi le préfet en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande indemnitaire ; que M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 30 novembre 2011, a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, la somme de 1 000 euros et, d'autre part, en réparation de son propre préjudice, la somme de 500 euros ; que M. B relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  3. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'une offre de relogement a été faite à M. B au mois de mars 2011 et qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a satisfait à son obligation de résultat, le demandeur a toutefois été maintenu durablement dans des conditions de logement inadaptées, en dépit de la décision de la commission de médiation de Paris du 4 juillet 2008 le déclarant prioritaire et devant être relogé en urgence et du jugement du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement ainsi que celui de sa famille, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution pendant deux ans ; que le retard avec lequel les obligations résultant de la décision de la commission de médiation de Paris et de l'application du jugement précité ont été remplies est constitutif d'une double faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B vivait dans un logement de 18 m² avec son épouse souffrant d'une sclérose en plaque et leurs deux enfants en bas âge, dans lequel ils étaient hébergés par un tiers cohabitant avec eux ; qu'il est fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de leur maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration ;
  7. Considérant que compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour le déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation pendant deux ans à compter du jugement précité du 5 février 2009 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au relogement de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B en lui allouant une somme de 3 000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité globale de 1 500 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est portée à 3 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Maître Morlot-Dehan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA01577

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