CETATEXT000026699545 J1_L_2012_11_000001201673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA01673, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01673 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HAGEGE Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. Mohamed Ali B, demeurant ..., par Me Hagege ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119041/2-2 en date du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que M. B, ressortissant tunisien, entré régulièrement en France en 2006, a sollicité en juillet 2009 son admission au séjour en tant que salarié ; qu'en application d'un jugement du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris, lui enjoignant de réexaminer la situation du requérant, le préfet de police, qui avait initialement rejeté la demande de M. B, a après avoir reçu l'intéressé dans ses services en juillet 2011, par un arrêté du 3 octobre 2011, à nouveau rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, ainsi que le soutient à juste titre M. B, que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision contestée du fait que le préfet de police a retenu à son encontre l'absence de détention d'un visa de long séjour ; que cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a entaché d'irrégularité le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté précité et, par la voie de l'évocation, de statuer sur cette demande présentée en première instance et reprise en appel ; Au fond : Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. Pierre C, attaché principal d'administration de l'Intérieur et de l'Outre-mer, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2011-00705 en date du 24 août 2011, régulièrement publiée au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 août 2011, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment la situation personnelle et familiale de M. B ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord cadre entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant que M. B est entré en France sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu de la combinaison des stipulations et dispositions précitées des articles 3 de l'accord franco-tunisien, 2.3.
- du protocole du 28 avril 2008 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était fondé pour ce seul motif à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant que si M. B se prévaut des dispositions du code du travail, et notamment de son article R. 5221-15, selon lesquelles lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de département, celles-ci ne font pas obstacle, contrairement à ce qu'il allègue, à ce que l'instruction de cette demande soit effectuée par la direction du travail et de l'emploi, qui bénéficie d'une délégation à cet effet du préfet, et que cette autorité apporte, dans ce cadre, son visa au contrat de travail qui lui est soumis ; qu'ainsi le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que M. B ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il ne présentait aucun contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si M. B a joint à sa demande de titre de séjour deux demandes d'autorisation de travail des 23 juin 2009 et 25 mai 2010 et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée pour un emploi de plongeur dans un bar restaurant, signé par l'employeur concerné, il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, que son employeur ait soumis ce contrat, comme cela lui incombait, au visa de l'autorité administrative compétente ; qu'en tout état de cause, le métier de plongeur, qu'il mentionnait à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne figure pas sur la liste des métiers figurant à l'annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations précitées pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable et que M. B ne peut utilement faire valoir que cet emploi rentrait dans la catégorie des employés polyvalent de restauration qui y figure pour ce prévaloir d'une supposée méconnaissance des stipulations de l'article 2.3.3 de ce protocole ;
- Considérant que si M. B produit à l'appui de sa requête deux demandes d'autorisation de travail des 23 juin 2009 et 25 mai 2010, il n'apporte pas la preuve qu'il les aurait soumises au préfet dans le cadre de sa demande ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que ces demandes, lesquelles au demeurant concernent toutes deux un emploi de plongeur, n'auraient pas été examinées, ni que le préfet n'a pas statué sur celles-ci ;
- Considérant que si le requérant soutient que le préfet de police ne s'est pas, à tort, prononcé sur l'ensemble des conventions applicables à sa situation, dont il ne précise d'ailleurs pas quelles stipulations particulières auraient pu lui être appliquées, et notamment sur le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, le préfet n'était en tout état de cause pas tenu d'examiner sa situation au regard de l'article 2.3.3 précité de ce texte dès lors que M. B ne présentait pas un contrat de travail visé par l'autorité française compétente ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se soit prévalu desdites stipulations ou qu'il ait présenté des pièces de nature à justifier un examen de sa demande sur leurs fondements ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut M. B, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, s'il appartient toujours au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, ce dernier n'a commis aucune erreur de droit en n'instruisant pas sa demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B ne peut donc se prévaloir à ce sujet des circulaires des 31 octobre 2005 et 24 novembre 2009 du ministère de l'intérieur, lesquelles sont, au demeurant, dépourvues de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B, célibataire sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident ses parents ; qu'il ne démontre pas une particulière insertion dans la société française nonobstant sa situation professionnelle ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, de même que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 27 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01673