CETATEXT000026699547 J1_L_2012_11_000001201832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699547.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA01832, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01832 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BENMAYOR Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. Ali B, demeurant chez M. Abdellah C ..., par Me Benmayor ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120891/5-3 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de Me Benmayor, pour M. B ;
- Considérant que M. B, de nationalité marocaine, entré en France en mars 2006 pourvu d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'en mai 2007 et depuis divorcé, a sollicité en octobre 2011 un titre de séjour " salarié " ; que par arrêté en date du 26 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. D, attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, qui a reçu à cet effet délégation de signature du préfet de police de Paris par l'arrêté n° 2011-00705 en date du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 août suivant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié pour un emploi de pâtissier sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il justifie au dossier de bulletins de salaire de plusieurs sociétés dans lesquelles il a travaillé depuis octobre 2006 ainsi que d'une promesse d'embauche, le seul fait de cette activité professionnelle n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. B est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et le reste de sa fratrie ; que, quand bien même il estime être intégré en France par son mariage avec une ressortissante française, dont il est aujourd'hui divorcé, et ses activités, ni ces circonstances ni la courte durée de son séjour ne sont de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que lesdites dispositions ont été méconnues, ni à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01832