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12PA01838

CETATEXT000026699548 J1_L_2012_11_000001201838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA01838, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01838 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO EL AMINE Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 11 mai 2012, présentés pour M. Rija Mahery B, demeurant ..., par Me El Amine ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103004/6-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B, ressortissant malgache, entré en France régulièrement le 19 novembre 2004 et marié en France en septembre 2007 avec une compatriote dont il a eu deux enfants, a sollicité le 16 décembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 31 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. B relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis par un professeur suivant le fils de M. B à l'Hôpital Necker-Enfants Malades, des 15 octobre 2010 et 6 avril 2012, que celui-ci, né le 14 août 2009 en France, est atteint d'un diabète sucré de type 1, pour lequel il est suivi depuis 2010 dans cet hôpital et que son traitement, qui comprend des injections d'insuline et une surveillance de la glycémie plusieurs fois par jour, nécessite, compte tenu de son bas-âge, une collaboration étroite entre l'équipe médicale de diabétologie pédiatrique et ses parents, ainsi que, comme en atteste le certificat du 6 avril 2012, nonobstant la circonstance qu'il soit postérieur à la décision contestée, une présence impérative de ses deux parents ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les médicaments Novorapid et Insulatard dont cet enfant a besoin ne sont pas commercialisés à Madagascar, comme en fait état un courrier électronique produit au dossier émanant du laboratoire Novo Nordisk ; que dès lors, en l'absence de toute contradiction apportée par le préfet sur ce point, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. B ne pourrait suivre son père dans son pays d'origine où la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ; que compte tenu de la nécessité de sa présence aux côtés de ce dernier, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 31 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision contestée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103004/6-3 du 22 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2011 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA01838

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