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12PA02046,12PA02066

CETATEXT000026699550 J1_L_2012_11_000001202046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA02046,12PA02066, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02046,12PA02066 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DONAT Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu, I, sous le numéro 12PA02046, la requête enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la société Gamma-Rapho SAS, dont le siège est 85 avenue Denfert Rochereau à Paris

(75014), par Me Gallet ; la société Gamma-Rapho SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100983/3-2 du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours formé par elle-même et Me C le 8 juillet 2010 à l'encontre de la décision du 3 juin 2010 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. A, d'autre part, annulé cette dernière décision, et enfin accordé à Me C, administrateur judiciaire de la société Eyedea Presse, l'autorisation de procéder au licenciement de M. A pour motif économique ; 2°) de décider que la décision en date du 19 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, est légale ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le numéro 12PA02066, la requête enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la SCP BTSG - Me E, par Me de Frémont ; la SCP BTSG - Me E demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100983/3-2 du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours formé par la société Gamma-Rapho SAS et Me C le 8 juillet 2010 à l'encontre de la décision en date du 3 juin 2010 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. A, d'autre part, annulé cette dernière décision, et enfin accordé à Me C, administrateur judiciaire de la société Eyedea Presse, l'autorisation de procéder au licenciement de M. A pour motif économique ; 2°) de décider que la décision en date du 19 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, est légale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Bray, pour la société Gamma-Rapho SAS ;
  1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la société Gamma-Rapho SAS et la SCP BTSG - Me E, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. A, détenant les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, exerçait les fonctions de reporter photographe au sein de la société Eyedea Presse, venant aux droits de l'agence Gamma presse image par laquelle il avait été recruté en avril 2003 ; que cette dernière société, à l'instar de deux autres sociétés, Eyedea Illustration et Eyedea SA, entités relevant d'une même unité économique et sociale, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par jugement du 6 avril 2010, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté la cession de ces sociétés au profit de M. B, en faveur duquel il a autorisé la substitution de la société Gamma-Rapho SAS en cours de constitution, a autorisé le licenciement pour motif économique de trente quatre salariés de ces sociétés, dont M. A, et a prononcé leur liquidation judiciaire ; que par lettre du 21 avril 2010, Me C, administrateur judiciaire de la société Eyedea Presse, a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A pour motif économique ; que celui-ci, par une décision du 3 juin 2010, a refusé cette autorisation au motif que la suppression effective des postes de photographes, dont celui occupé par l'intéressé, n'était pas avérée ; que la société Gamma-Rapho SAS et Me C ont formé, par lettre du 8 juillet 2010, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail à l'encontre de la décision de refus d'autorisation du licenciement ; que le silence gardé par le ministre pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que cependant, par une décision du 19 novembre 2010, le ministre a retiré cette dernière décision, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 juin 2010 et a accordé à Me C l'autorisation de licencier M. A ; que le licenciement économique de M. A a été prononcé le 2 décembre 2010 ; que ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2010 du ministre du travail, à laquelle le tribunal a fait droit, au motif de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de reclassement, par le jugement en date du 7 mars 2012, dont la société Gamma-Rapho SAS et la SCP BTSG à laquelle appartient Me E, liquidateur judiciaire de la société Eyedea Presse, relèvent régulièrement appel ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris au regard des perspectives de reprise lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire, ou au sein du groupe auquel appartient cette entreprise ;
  4. Considérant que la décision du 19 novembre 2010 du ministre du travail se borne à considérer que le Tribunal de commerce de Paris ayant, par jugement du 6 avril 2010, prononcé la liquidation judiciaire de la société Eyedea Presse et des autres sociétés du groupe, emportant ainsi leur cession à la société Gamma-Rapho SAS et autorisant la suppression de 34 postes de travail, dont celui de reporter photographe occupé par M. A, le motif économique est établi, en s'appuyant notamment sur ce que les dispositions du plan de liquidation sont applicables à tous conformément à l'article L. 642-5 du code de commerce ; qu'il ressort des motifs de cette décision que le ministre du travail a ainsi entendu tirer les conséquences du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2010 ; que cependant la liquidation judiciaire ainsi prononcée ne peut avoir légalement pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés ; que par suite, il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail ainsi que des possibilités de reclassement et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire de la demande de licenciement ; qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail, le ministre du travail a donc commis une erreur de droit ; qu'au surplus, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, en s'abstenant d'examiner s'il existait une possibilité d'assurer le reclassement de M. A au sein de la branche d'activité que la société Gamma-Rapho SAS avait proposé de reprendre, l'administrateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de recherche des possibilités de reclassement lui incombant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gamma-Rapho SAS et Me E de la SCP BTSG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé retirant sa décision implicite de rejet du recours formé par la société Gamma-Rapho SAS et Me C, annulant la décision en date du 3 juin 2010 de l'inspecteur du travail et accordant l'autorisation de procéder au licenciement de M. A pour motif économique ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Gamma-Rapho SAS et de la SCP BTSG - Me E sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N°s 12PA02046, 12PA02066

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