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12PA02182

CETATEXT000026699552 J1_L_2012_11_000001202182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699552.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA02182, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02182 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO VILBERT Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu l'arrêt n° 349026 du 14 mai 2012 par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation présenté par Mme Marcelle B, a, d'une part, annulé l'arrêt n°10PA03079 du 28 février 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de cette dernière tendant à l'annulation du jugement n° 0808195 du 5 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé son exclusion à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 26 novembre 2004 avec remboursement des allocations indûment perçues, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Vilbert, pour Mme B ;

  1. Considérant que, par une décision du 7 janvier 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a supprimé le revenu de remplacement de Mme B à compter du 26 novembre 2004 et lui a réclamé le remboursement des sommes perçues, au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de l'exactitude des déclarations produites à l'appui de sa demande d'allocation chômage, relatives à son emploi par la société ACA informatique ; que sur recours préalable obligatoire de l'intéressée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, par une décision du 11 mars 2008, confirmé sa décision du 7 janvier 2008 ; que Mme B a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 5 mai 2010 ce tribunal a rejeté sa demande ; que Mme B ayant relevé appel de ce jugement, la Cour de céans a rejeté sa requête par un arrêt du 28 février 2011 ; que Mme B s'étant pourvue en cassation, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 14 mai 2012, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour au motif qu'une telle mesure d'exclusion du revenu de remplacement revêtant le caractère d'une sanction, le recours formé contre cette sanction présentait le caractère d'un recours de plein contentieux, alors que la Cour s'était estimée saisie d'un recours pour excès de pouvoir et qu'elle avait statué sur le bien-fondé de la sanction en se plaçant, non à la date de son arrêt, mais à celle de la décision en litige, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur le bien-fondé de la sanction :
  2. Considérant que si le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a pu, en vertu des dispositions du 3° de l'article R. 351-28 du code du travail en vigueur à la date de sa décision du 11 mars 2008 et donnant au préfet de département le pouvoir de supprimer le revenu de remplacement de façon définitive en cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, supprimer le revenu de remplacement de Mme B, au motif que cette dernière n'avait pas été en mesure de justifier de l'exactitude des déclarations produites à l'appui de sa demande d'allocation chômage relatives à son emploi par la société ACA informatique, il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 5426-3 du code du travail, en vigueur à la date du présent arrêt, telles qu'issues du décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008, qui ont repris et modifié les dispositions du 3° de l'article R. 351-28 du code du travail, que cette suppression définitive n'est désormais possible qu'en cas d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ; qu'ainsi la seule inexactitude des déclarations, sur laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris s'est fondé, ne constitue plus un manquement sanctionné par les textes réglementaires en vigueur ; que, par ailleurs, les éléments du dossier ne sont pas de nature à démontrer que Mme B aurait fait une déclaration mensongère en vue de percevoir indûment un revenu de remplacement ; qu'en effet, elle réunit des pièces qui, même incomplètes, justifient de son emploi d'attachée commerciale au sein de l'entreprise ACA informatique pour la période du 15 mars au 26 octobre 2004, soit son contrat de travail à durée indéterminée, ses bulletins de paie et un certain nombre de relevés bancaires mentionnant le versement de son salaire au crédit de son compte, plusieurs certificats de travail, sa lettre de licenciement, une lettre du 21 décembre 2004 du mandataire judiciaire procédant au règlement de sommes dans le cadre de la liquidation de la société ; que, dès lors, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ne pouvait légalement supprimer le revenu de remplacement de Mme B ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé son exclusion à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 26 novembre 2004 avec remboursement des allocations indûment perçues ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0808195 du 5 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 11 mars 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris confirmant l'exclusion de Mme B à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 26 novembre 2004 avec remboursement des allocations indûment perçues sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA02182

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