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12PA02196

CETATEXT000026699553 J1_L_2012_11_000001202196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699553.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA02196, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02196 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VERDIER LE PRAT AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. Jean Jasmin B, demeurant chez M. Gesner Cadet, ..., par Me Verdier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008705/7 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2010 du préfet du Val-de-Marne portant rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation de travail temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son préambule ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

  1. Considérant que M. B, de nationalité haïtienne, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne par une décision du 25 juin 2010 ; que M. B a formé, par un courrier en date du 30 juillet 2010, reçu le 6 août 2010, un recours gracieux contre ladite décision auprès du préfet du Val-de-Marne ; que le silence gardé par le préfet sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. B, a contesté ensemble les décisions susmentionnées devant le Tribunal administratif de Melun ; que par jugement du 20 mars 2012 dont M. B relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si la date de lecture portée à la fin du dispositif du jugement du 20 mars 2012 est en contradiction avec celle portée sur la première page dudit jugement, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que ledit jugement, lu le 20 mars 2012, a été notifié aux parties le 21 mars 2012 ; que cette erreur de date doit donc être regardée comme purement matérielle et n'est pas de nature à justifier l'annulation dudit jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elle n'avait pas à mentionner d'indications relatives à la situation privée et familiale de M. B et qu'au demeurant, le préfet du Val-de-Marne a relevé que le requérant ne justifiait pas avec sa compagne d'une communauté de vie, laquelle était récente ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé de titre de séjour sur le fondement de celles-ci, dont le préfet du Val-de-Marne n'avait pas à se saisir d'office ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  6. Considérant que si M. B se prévaut de sa relation conjugale depuis 2007 avec une compatriote en situation régulière, dont est né le 21 avril 2010 en France un enfant qu'il a reconnu et à l'éducation duquel il contribue, la communauté de vie avec sa compagne, à la supposer établie, présente un caractère récent ; qu'aucune circonstance n'est de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, avec sa compagne de même nationalité et leur enfant en bas-âge ; que M. B ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il ne démontre pas une intégration en France d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée de son séjour, pour lequel il n'établit ni la date de son entrée sur le sol national, ni sa continuité, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. " ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. B ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté contesté, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec sa concubine et son enfant ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision contestée ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2010 du préfet du Val-de-Marne portant rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail temporaire ou de réexaminer sa situation, doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 12PA02196

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