← France

12PA02229

CETATEXT000026699554 J1_L_2012_11_000001202229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 08/11/2012, 12PA02229, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02229 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL CACAN-SAYAH ASSOCIÉS Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mai 2012 et régularisée le 8 juin 2012, présentée pour M. Kaya A, demeurant chez M. B A ..., par Me Orum ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201775/9 du 27 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2012, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir les services ayant prononcé son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par l'arrêt à venir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous peine d'une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Oriol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, né le 6 octobre 1986 à Mus (Turquie) et de nationalité turque, entré en France le 19 février 2012 selon ses déclarations, a fait l'objet le 23 février 2012 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Melun cette décision et les décisions contenues dans le même arrêté portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le placer en rétention administrative ; que par un jugement du 27 février 2012, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé la décision du 23 février 2012 fixant le pays de destination de l'éloignement et a rejeté le surplus des demandes du requérant ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 février 2012 l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans qui l'assortit ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  3. Considérant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il est par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
  5. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est notamment fondée sur le fait que M. A est en situation irrégulière sur le territoire français où il est entré sans titre de séjour en cours de validité et est célibataire, sans enfant à charge et non dénué d'attaches dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne en outre les informations relatives aux voies de recours disponibles ; que contrairement à ce que soutient M. A, les éléments factuels qu'elle énonce permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, quand bien même elle n'évoque pas sa situation de primo arrivant sur le territoire français ; que la décision querellée a donc été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues tant par la loi du 11 juillet 1979 que par l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée, transposée par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les garanties procédurales imposées par la directive susévoquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  8. Considérant que M. A est entré en France, selon ses dires, quatre jours seulement avant la date de l'arrêté attaqué ; que s'il soutient avoir fui la Turquie pour solliciter le statut de réfugié en France et régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a introduit une demande d'asile qu'après avoir été placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, soit postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué ; que cette demande était donc sans influence sur la légalité dudit arrêté et faisait seulement obligation au préfet de la Seine-Saint-Denis de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, conformément aux dispositions précitées des articles L. 741-4 et L. 742-6 relatives aux demandes d'asile ; que le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits des demandeurs d'asile ne peut donc qu'être écarté ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'asile déposée le 24 février 2012 auprès du directeur du centre de rétention administrative entache d'illégalité la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors, ainsi qu'il a été dit, que M. A est en situation irrégulière sur le territoire français où il est entré sans titre de séjour en cours de validité et est célibataire, sans enfant à charge et non dénué d'attaches dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité que subirait M. A en cas de retour en Turquie où il serait exposé à des risques graves de traitements inhumains et dégradants tels que prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de l'article 2 de l'arrêté attaqué, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas par elle-même renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  13. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par la décision contestée, fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en se fondant sur les motifs tirés de sa situation en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; qu'il n'a, en revanche, ni examiné s'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni tenu compte de la menace que pouvait représenter sa présence sur le territoire français pour l'ordre public ; qu'à défaut dès lors d'avoir apprécié la situation de M. A au regard de l'ensemble des critères légaux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  16. Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour en date du 23 février 2012 ci-dessus annulée ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. A de retourner sur le territoire français est annulée. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 27 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour en date du 23 février 2012 ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02229 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.