CETATEXT000026699556 J1_L_2012_11_000001202499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA02499, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02499 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SAIDJI ET MOREAU Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu le recours, enregistré le 11 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209439/8 du 8 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 4 juin 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 4 septembre 2012 prise par le président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
- Considérant que M. A, ressortissant afghan, est arrivé le 1er juin 2012 en France, en provenance de Turquie, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il a présenté des papiers falsifiés ; qu'il a demandé l'asile politique dès le lendemain ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été maintenu en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis défavorable, le ministre de l'intérieur lui a, par une décision du 4 juin 2012, refusé l'autorisation d'entrée en France au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée et a prescrit son réacheminement vers la Turquie ou, le cas échéant, vers tout pays où il serait légalement admissible ; que par jugement en date du 8 juin 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de M. A, a annulé cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, (...) demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile (...) / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que celui-ci, originaire du village de Wazir en Afghanistan, a déclaré être menacé par les talibans depuis le mois de mai 2012 en raison de ce qu'il travaillait pour des étrangers et n'était pas musulman pratiquant ; qu'il a produit à l'appui de ses déclarations une lettre de menaces des talibans adressée chez ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que comme le soutenait M. A lors de ses déclarations, il justifie avoir travaillé depuis 2004 pour différentes organisations internationales à Kaboul et en dernier lieu pour la Brac Afghanistan Bank ; que M. A ne s'est pas borné à affirmer, de manière générale, à l'appui de ses allégations, qu'il serait l'objet de menaces, mais a présenté une argumentation circonstanciée et a produit une pièce accréditant sa relation des faits et la possibilité d'un risque personnel de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le ministre de l'intérieur ne pouvait dans ces circonstances considérer que la demande d'asile formée par M. A était manifestement infondée sans commettre une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juin 2012 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA02499