CETATEXT000026699558 J1_L_2012_11_000001203418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 22/11/2012, 12PA03418, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03418 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210685/8 du 30 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision verbale du 27 juin 2012 plaçant M. Ali A en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a fait l'objet de la part du préfet des Bouches du Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 20 mars 2012 ; qu'après que l'intéressé a été, le 18 mai suivant, interpellé notamment pour recel de vol, le préfet de police a décidé de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée et a pris le 19 mai 2012 deux arrêtés à son encontre portant respectivement placement en rétention administrative et interdiction de retour d'une durée de 24 mois ; que des faits commis par M. A au centre de rétention le 26 juin 2012 ont conduit à sa condamnation par jugement du 27 juin 2012 du Tribunal correctionnel de Paris à deux à trois mois d'emprisonnement avec sursis simple assorti d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'un an, pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique sur le fondement de l'article L. 131-10 du nouveau code pénal ; que M. A, considérant que le préfet de police avait pris à son encontre le 27 juin 2012 une décision verbale décidant de son nouveau placement en rétention à la suite de la mesure d'interdiction du territoire français, l'a contestée devant le Tribunal administratif de Paris ; que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à sa demande et a annulé cette décision ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " et qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. " ;
- Considérant que si M. A a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris le 27 juin 2012, il est constant que l'intéressé avait été placé en rétention administrative par décision du préfet de police en date du 19 mai 2012, dans le cadre de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Bouches du Rhône le 20 mars 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une première ordonnance du 24 mai 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. A dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 juin ; que, par une deuxième ordonnance, ce même juge a ordonné la prolongation dudit maintien jusqu'au 3 juillet 2012 ; qu'ainsi si le Procureur de la République a demandé au préfet d'assurer l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français, alors que cette demande fait d'ailleurs état de ce que M. A est en détention et " retenu sous escorte ", ce dernier a, après s'être rendu au Tribunal correctionnel de Paris le 27 juin 2012 pour y être entendu, réintégré le centre de rétention administrative, en vertu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant son maintien jusqu'au 3 juillet 2012 dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 20 mars 2012, sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de prendre à son encontre une nouvelle décision de placement en rétention en exécution de l'interdiction du territoire français ; qu'ainsi comme le fait valoir le préfet de police, aucune décision verbale de rétention n'a été prise à son encontre le 27 juin 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis la recevabilité des conclusions dirigées contre la supposée décision verbale du 27 juin 2012 plaçant M. A en rétention et en a prononcé l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de les rejeter comme non recevables ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1210685/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 12PA03418