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11NT02994

CETATEXT000026699568 J4_L_2012_11_000001102994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 11NT02994, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02994 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT MEYER M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ GIENNOISE D'ASSAINISSEMENT J.MEYER, venant aux droits de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE BALAYAGE, dont le siège est Les Gallards, route de Coullons à Poilly-Lez-Gien

(45500), par Me Meyer, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE GIENNOISE D'ASSAINISSEMENT J. MEYER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802790 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que la SOCIÉTÉ GIENNOISE D'ASSAINISSEMENT J. MEYER venant aux droits de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE BALAYAGE qui exerce une activité de collecte d'ordures ménagères et de balayage des voies publiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er septembre 2003 au 30 août 2006, prolongée jusqu'au 31 décembre 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a été informée par une proposition de rectification du 28 juin 2007 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés pour cette période résultant de la remise en cause du taux réduit qu'elle avait appliqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, à des prestations de nettoyage et de balayage des voies publiques dont elle était chargée ; que ladite société fait appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 septembre 2011 rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie à l'issue de cette procédure ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la cour sont sans objet et, par suite, ainsi que le soutient le ministre en défense, irrecevables ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, (...) " ; qu'aux termes l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ; Considérant que le différend opposant la société requérante à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable, mais sur l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que ce désaccord, alors même qu'il porterait sur une question de fait, n'entrait pas dans le champ de compétence assigné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le service a pu, dès lors à bon droit, sans priver la requérante d'une garantie procédurale, rayer, sur la réponse aux observations du contribuable du 1er octobre 2007 la mention relative à la possibilité de saisine de ladite commission ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1º Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; Considérant, d'une part, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction du 15 juin 1981 publiée sous le n° 3 C-2-81 au bulletin officiel de la direction générale des impôts complétée par la documentation administrative de base référencée 3 C-2-25, mise à jour au 31 août 1994, et de l'instruction du 26 février 1982 publiée sous le n° 3 C-5-82 au même bulletin auxquelles renvoie l'instruction du 28 janvier 1985 publiée sous le n° 3 C-3-85 ; que la première instruction admet que sont susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée le " balayage et le nettoyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement ", que ces prestations soient réalisées par l'exploitant du service public de l'eau ou les personnes qui fournissent les prestations désignées ci-dessus en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant du service public de l'eau, tandis que l'instruction de 1985 rappelle que ce taux réduit est réservé aux prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau effectuées dans le cadre de la gestion du service public de l'eau ; que, toutefois, les opérations de nettoyage de voirie effectuées par la société requérante, quelle que soit leur incidence sur l'écoulement des eaux de ruissellement, ne sont pas réalisées à l'occasion de l'entretien des égouts mais dans le cadre des prestations contractuelles d'entretien courant de la voirie communale et, de ce fait, ne peuvent être regardées comme effectuées ni par un exploitant ou un mandataire du service de l'eau et de l'assainissement, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni par un cocontractant de l'exploitant du service, quand bien même ce service serait exploité en régie directe par les communes, dès lors que le contrat conclu avec ces communes n'indique pas que la société intervient dans le cadre de l'accomplissement, même partiel, de la mission de distribution des eaux par la commune ; que par suite, et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des instructions administratives précitées ; Considérant, d'autre part, que la réponse ministérielle faite au député-maire M. Rouquet, le 16 février 1998, qui précise que " si les opérations de balayage des caniveaux et voies publiques se rattachent au service public de voirie communale et non au service public de fourniture et d'évacuation de l'eau, elles sont obligatoirement taxables au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée " et la documentation administrative de base référencée 3 C-223 du 30 mars 2001 ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts sur le fondement duquel la société requérante a été imposée ; Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir qu'elle a, depuis 1985, fait application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sans avoir reçu un quelconque commentaire ou interrogation de la part de l'administration fiscale, l'abstention de l'administration de procéder à un tel rehaussement au titre de la période antérieure au litige ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait de la société requérante au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GIENNOISE D'ASSAINISSEMENT J. MEYER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE GIENNOISE D'ASSAINISSEMENT J. MEYER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIÉTÉ GIENNOISE D'ASSAINISSEMENT J. MEYER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GIENNOISE D'ASSAINISSEMENT J. MEYER et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT02994 1

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