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11NT03068

CETATEXT000026699569 J4_L_2012_11_000001103068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 11NT03068, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03068 1ère Chambre C M. PIOT LEROY M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRIOU, représentée par sa gérante, dont le siège est situé 5 rue de la Cordonnerie à Angliers

(86330), par Me Leroy, avocat au barreau d'Angers ; la SCI TRIOU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901665 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 31 août 2005 au 30 septembre 2007, mis en recouvrement le 31 juillet 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, Considérant que la SCI TRIOU, constituée entre M. et Mme X et propriétaire d'un immeuble situé à Grandchamps (Morbihan), dont les époux lui ont fait apport en nature a, le 31 août 2005, opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers afférents à cet immeuble, puis l'a mis à la disposition de sa gérante, Mme X, laquelle exploite à Angliers (Vienne) un fonds de commerce d'études de procédés techniques intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie ; que ladite SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté qu'aucun bail n'avait été signé, que les locaux n'étaient, compte tenu de leur configuration, destinés à aucun autre usage que l'habitation et a remis en cause l'option ainsi exercée ; qu'il en a résulté pour la société des rappels de TVA portant sur la période allant du 31 août 2005 au 30 septembre 2007 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ; Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...)" ; que ces dispositions ouvrent la possibilité aux personnes qui donnent en location des locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole, pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti, d'acquitter sur leur demande la TVA lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur ; Considérant que la SCI TRIOU fait valoir que les locaux litigieux étaient utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle de Mme X eu égard aux conditions effectives de son occupation par l'intéressée, que la comptabilité de son entreprise permet d'identifier les parts respectives de chiffre d'affaires réalisées au siège d'Angliers et à Grandchamps, distants de plus de 300 km, et que la maîtrise d'oeuvre de chantiers bretons requiert une présence et un suivi qui ne peuvent précisément s'exercer à distance, de sorte que la circonstance que le local sis à Grandchamps ne soit pas suréquipé en matériel de bureau ne suffit pas à le faire regarder comme destiné à l'habitation, que la présence de quelques ordinateurs, téléphones et prises de connexion "internet" permet de démontrer l'intention première d'occuper à titre professionnel lesdits locaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, notamment des constats opérés par le vérificateur lors de la visite sur place, que plusieurs pièces étaient vides de bureau et de matériel et qu'elle étaient équipées et meublées pour un usage de type habitation et que les moyens d'exploitation n'étaient pas en place sur le site ; que, la circonstance que des bulletins de salaires et des contrats de travail aient été établis à cette adresse, n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation dès lors qu'ils portent sur les années 2010 et 2011, postérieures à la période vérifiée ; que, dans ces conditions, l'option de la société requérante pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardée comme ayant été valablement exercée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause cette option ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI TRIOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SCI TRIOU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRIOU et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT03068 1

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