CETATEXT000026699571 J4_L_2012_11_000001103176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 11NT03176, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03176 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT FREULET M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE FAMILY ZEN, dont le siège est situé au 3 rue Louis Harel de la Noë au Mans
(72000), par Me Freulet, avocat au barreau de Metz ; la SOCIETE FAMILY ZEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903212 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 30 octobre 2008 correspondant au différentiel entre le taux normal et le taux réduit ; 2°) d'interroger la Cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel, sur la conformité au droit communautaire des articles 279 b bis et 279 b nonies du code général des impôts et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de ladite Cour ; 3°) de prononcer la restitution demandée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de TVA ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, Sur les conclusions à fin de restitution et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 30 octobre 2008 correspondant au différentiel entre le taux normal et le taux réduit, la SOCIETE FAMILY ZEN soutient que le parc de loisirs couvert pour enfants qu'elle exploite dans la ville du Mans sous l'enseigne " Jim et Jump ", devait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 b bis et b nonies du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / b bis. Les spectacles suivants : (...) / Jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; (...) / b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. (...)" ; Considérant d'une part, qu'il ne résulte ni des constats d'huissier en date des 29 juillet 2011 et 10 février 2012 versés au dossier, ni d'aucune des autres pièces produites par la société requérante, que les installations présentes dans le parc de loisirs en cause qui se composent d'une structure de jeux pour enfants sur plusieurs étages avec labyrinthes, toboggans, structures gonflables géantes et trampolines, puissent être regardées, compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques, comme aisément démontables et déplaçables sur un autre site ; que dès lors elles ne constituent pas des jeux ou manèges forains au sens du b bis de l'article 279 du code général des impôts ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que ledit parc de loisirs qui comporte différents modules tels qu'une aire d'éveil pour enfants de 1 à 2 ans, une piscine à balles, un petit toboggan, une tour pour enfants, des " ponts rigolos " et une " méga structure " construite sur 5 étages comportant des toboggans, une piscine à balles et un terrain multisports, puisse être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme reflétant l'illustration d'un thème culturel alors même qu'apparaîtrait ponctuellement, lors de certaines activités pédagogiques, un animateur portant le déguisement représentant la souris mascotte du parc ; qu'ainsi, le centre récréatif et sportif exploité par la société requérante ne relève pas des activités citées par le b nonies de l'article 279 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en vigueur sur la période en litige et reprise par la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est pas, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu'il résulte de l'instruction que le centre récréatif et sportif exploité par la SOCIETE FAMILY ZEN dans des locaux couverts ou fermés présente des caractéristiques, notamment en termes d'offres de services et de durée de visite, en raison notamment des valeurs qu'elle promeut, nettement différentes des prestations offertes à la clientèle des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés à l'article 279-b nonies du code général des impôts ; que compte tenu de ce que le marché sur lequel elle opère est ainsi distinct de celui sur lequel interviennent ces parcs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application des dispositions de cet article aurait pour effet de fausser la concurrence entre des agents économiques effectuant des mêmes opérations ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas que la loi nationale instaure une discrimination injustifiée entre opérateurs économiques et porte atteinte au principe de neutralité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni des rapports et projets de modifications législatives qui ont été abordées lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2011 concernant les dispositions du code général des impôts en cause qui ne constituent pas une doctrine opposable à l'administration, ni des difficultés d'interprétation existantes au sein de la catégorie des parcs d'attractions telle que définie au 7) de l'annexe III au règlement 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ni de la circonstance que son activité serait en concurrence directe avec celle d'un parc itinérant dénommé " Loisirland "lequel bénéficierait du taux réduit en vertu du b bis de l'article 279 du code général des impôts, applicable aux " jeux et manèges forains " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SOCIETE FAMILY ZEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE FAMILY ZEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE FAMILY ZEN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FAMILY ZEN et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT03176