CETATEXT000026699573 J4_L_2012_11_000001200570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT00570, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00570 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT AIBAR M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour Mme Olfa X épouse Y, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110133 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Aibar, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Mme Y ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; que Mme Y ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ; Considérant que si Mme Y, de nationalité tunisienne, fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences psychologiques et physiques qu'elle aurait subies de la part de son époux, ni les certificats médicaux produits, se bornant à décrire l'état de santé de l'intéressée, ni les témoignages peu circonstanciés versés au dossier, ni l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 26 janvier 2012, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté ne sont de nature à établir les violences alléguées ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer, par l'arrêté contesté, le titre de séjour sollicité par Mme Y, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel Mme Y pourrait être renvoyée mentionne notamment que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle y soit exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, enfin, que Mme Y ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à un ressortissant étranger, conjoint d'un étranger, qui a bénéficié d'une autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olfa X épouse Y et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT00570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.