CETATEXT000026699574 J4_L_2012_11_000001200591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT00591, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00591 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOEZEC M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110266 en date du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - et les observations de Me Benaiteau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il ait, entre les 1er et 3 octobre 2011, quitté le territoire français ne permettait pas de regarder la décision d'obligation de quitter le territoire national comme ayant été exécutée et comme insusceptible de recevoir une nouvelle mise à exécution ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a statué sur ce moyen, ne peut être regardé comme entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 septembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 29 juillet 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, reçu délégation du préfet pour signer, notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, de nationalité turque, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, contient, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale, et expose, en particulier, les motifs de droit pour lesquels le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que l'insuffisance de motivation alléguée l'a empêché de bénéficier du respect du principe du contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes même de l'arrêté contesté, que le préfet de la Loire-Atlantique a, examiné les risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'épouse de M. X ne suffit pas à établir le défaut d'un tel d'examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des conditions humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis huit ans avec son épouse, avec qui il s'est marié le 18 avril 2009, et sa fille, née le 29 septembre 2009 à Nantes, qu'il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi de carreleur, les circonstances qu'il invoque n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas suffisamment examiné sa situation au regard de l'emploi et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X fait valoir que son épouse et sa fille vivent avec lui sur le territoire national et qu'il ne peut s'installer en Turquie avec sa famille en raison des mauvais traitements qu'il risque de subir ; qu' il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse réside sur le territoire français en situation irrégulière et a fait l'objet, le 4 juin 2009, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'existence de risques faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie n'est pas établie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé, entré irrégulièrement en France à l'âge de 24 ans, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer le requérant de son épouse et de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, où il allègue avoir fait l'objet de persécutions en raison de son origine kurde, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il invoque ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Commission de recours des réfugiés ont, par des décisions respectives des 15 mai 2003 et 23 février 2004, rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, lequel n'a depuis lors présenté aucun élément nouveau et probant à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 27 septembre 2011 portant interdiction de retour sur le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné à relever que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le décembre 2009 à laquelle il n'a pas déféré ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne se réfère pas à l'ensemble des quatre critères énumérés par les dispositions précitées, a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X ni qu'il lui soit enjoint de procéder à une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'un tel titre ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. X aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation de l'interdiction de retour en date du 27 septembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT00591