CETATEXT000026699575 J4_L_2012_11_000001200769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT00769, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00769 1ère Chambre autres C M. PIOT MAILLARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES, dont le siège est 8 quai Edmond Libert à Paimboeuf
(44560), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903441 du tribunal administratif de Rennes en date du 2 février 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'amende de 100 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et de la retenue à la source demeurant à sa charge ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES qui exerce une activité de mareyeur expéditeur d'import-export en produits de la mer, poissons, coquillages, crustacés, frais, congelés et transformés, filiale de la société à responsabilité limitée Foucher-Maury Coquillages, a fait l'objet du 13 novembre 2007 au 12 juin 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; que le vérificateur a, s'agissant de l'exercice clos en 2005, mis en exergue une minoration des recettes déclarées d'un montant de 100 020 euros à l'occasion de la vente à une société établie en Chine, la société Wai Kee, de civelles vivantes ; qu'invitée sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts à désigner le bénéficiaire de cette somme regardée comme un revenu distribué, l'administration a, en l'absence de réponse, infligé à la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que le vérificateur a également refusé d'admettre en déduction du résultat de l'exercice clos en 2006 une facture de 9 300 euros émise le 31 décembre 2005 par une société domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et a regardé cette somme comme un revenu distribué entre les mains de la société puis l'a soumise à la retenue à la source sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts pour un montant de 3 100 euros ; que, par jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et a réduit de 7 196 euros la base de la retenue à la source susmentionnée ; que la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 euros et de la retenue à la source demeurant à sa charge ; Sur l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1° de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...)" ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759" ; qu'aux termes enfin de l'article 1759 du même code : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %" ; Considérant que la pénalité fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amende dont, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, le paiement a été réclamé à la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES a été mise en recouvrement, au nom de cette dernière, le 23 octobre 2008, à défaut de réponse, de sa part, à la demande qui lui avait été faite, dans une proposition de rectification du 25 juin 2008, de désigner le ou les bénéficiaires de la somme de 100 020 euros considérée comme un revenu distribué ; qu'il n'est pas contesté par le ministre qu'ainsi que le soutient la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES, l'administration ne lui a adressé postérieurement à l'expiration du délai de réponse de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts et de laquelle est résulté le fait générateur de la pénalité, aucune autre correspondance comportant motivation de celle-ci ; que la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES est, par suite, fondée à demander à être déchargée de cette pénalité, irrégulièrement établie ; Sur la retenue à la source : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : "Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...)" ; Considérant que si la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES demande la décharge de la retenue à la source demeurant à sa charge, elle ne soulève toutefois aucun moyen opérant relatif à la procédure d'imposition ou au bien-fondé de l'impôt ; qu'elle n'est par suite pas fondée à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FOUCHER-MAURY COQUILLAGES et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NT00769