CETATEXT000026699577 J4_L_2012_11_000001200915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT00915, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00915 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT LE STRAT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. Valériane X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 11NT02435 du 1er mars 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 18 mars 2011 refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des mesures portant obligation de quitter le territoire français : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée (...)" ; Considérant que pour rejeter la requête de M. X enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2011 comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour s'est fondé sur ce que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 2011 a été notifié à M. X le 23 juillet 2011 ; que M. X conteste le bien-fondé de la tardiveté qui lui a ainsi été opposée et soutient qu'il n'est allé retirer le pli recommandé portant notification du jugement attaqué que le 25 juillet 2011 ; que l'accusé de réception dudit pli produit au dossier révèle toutefois que celui-ci a été distribué contre signature de l'intéressé le 23 juillet 2011 ; que M. X doit être regardé dans ces conditions comme s'étant vu notifier ce pli à cette date ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 1er mars 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 21 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valériane X. '' '' '' '' 2 N° 12NT00915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.