CETATEXT000026699578 J4_L_2012_11_000001201061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT01061, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01061 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. Bektas X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112698 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de dix mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Gouedo, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier comme des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Mayenne, saisi par M. X, ressortissant turc, d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au vu des seuls éléments portés à sa connaissance avant de rejeter ladite demande ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard d'autres éléments ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; Considérant, d'une part, M. X n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet de la Mayenne préalablement à l'arrêté contesté du 2 décembre 2011 des éléments sur la nature et la gravité de son état de santé ; que, dans ces conditions, ledit préfet n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que son état de santé ne lui permet pas de rentrer en Turquie, il n'en justifie pas, par le seul certificat médical qu'il a produit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a, le 9 février 2011, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 14 octobre 2011, par la Cour Nationale du droit d'Asile aux motifs que ni les pièces produites ni ses déclarations devant ladite cour n'établissaient les faits allégués à l'appui de sa demande ; que les documents que le requérant a produit, postérieurement à l'intervention de la décision de ladite cour, ne peuvent être regardés comme probants ; qu'ainsi, il n'établit ni la réalité ni la gravité des menaces personnelles dont il pourrait faire l'objet en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national : Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux ; Considérant que le préfet de la Mayenne a, par la décision contestée, fait interdiction à M. X de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix mois en se fondant sur l'absence de liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ; qu'il n'a, en revanche, pas tenu compte du fait que le requérant était en possession de récépissés dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile en France, ni examiné si la présence de l'intéressé en France représentait une menace pour l'ordre public ; qu'à défaut dès lors d'avoir apprécié la situation de M. X au regard de l'ensemble des critères légaux, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Mayenne en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Gouedo, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix mois. Article 2 : L'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Mayenne en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix mois est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouedo, avocat de M. X, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bektas X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 12NT01061
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.