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12NT01166

CETATEXT000026699580 J4_L_2012_11_000001201166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT01166, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01166 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. Bafodé X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200879 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet de la Mayenne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée le 21 juillet 2011 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X, ressortissant guinéen, s'est prévalu d'une promesse d'embauche par la SARL Maine Prestations de Services en qualité d'ouvrier en agro-alimentaire ; que par arrêté du 26 décembre 2011, le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande en raison d'une part de l'avis défavorable émis le 15 novembre 2011 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au motif d'autre part que le métier d'ouvrier en agro-alimentaire ne figurait pas sur la liste des métiers en tension de l'arrêté ministériel du 11 août 2011 ; que M. X fait appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7" ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente qui sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue par le 1° de l'article L. 313-10 dudit code ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, il appartient donc à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté du 11 août 2011 susvisé ; Considérant que si à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. X a soutenu que le préfet de la Mayenne ne pouvait pas se fonder sur l'avis émis le 15 novembre 2011 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui ne pouvait pas lui être opposé dès lors qu'il n'en avait pas eu connaissance, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet s'est également fondé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. X sur ce que le métier d'ouvrier en agro-alimentaire ne figurait pas sur la liste des métiers en tension de l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif, non contesté, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. X ; que les premiers juges n'étaient en conséquence pas tenus d'y répondre ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 26 décembre 2011 : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, le préfet de la Mayenne pouvait refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. X au seul motif que le métier d'ouvrier en agro-alimentaire ne figurait pas sur la liste des métiers en tension de l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours" ; qu'aux termes du III du même article : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français" ; Considérant que si M. X se prévaut de sa présence en France depuis 2005, et celle de sa compagne, avec laquelle il a eu un second enfant, de ce qu'il travaille et subvient financièrement aux besoins de sa famille et de ce qu'il dispose d'un logement pour lequel il paye régulièrement le loyer, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 33 ans, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2006, que sa compagne a fait l'objet le 26 décembre 2011 d'une obligation de quitter le territoire national et que M. X a un enfant qui réside en Guinée ; que le préfet n'a dès lors pas dans ces conditions porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le préfet a, en l'obligeant à quitter le territoire national et en lui interdisant de revenir en France pendant une durée de deux années méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas pour les mêmes raisons commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas au regard de la situation de M. X un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bafodé X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 12NT01166

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