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12NT01167

CETATEXT000026699581 J4_L_2012_11_000001201167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT01167, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01167 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT DOMAIGNE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour Mme Péou X, demeurant ..., par Me Domaigné, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200561 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Sarthe : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Sarthe, la circonstance que Mme X, ressortissante cambodgienne, ait quitté le territoire français ne prive pas d'objet la requête de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 2 décembre 2011 : Considérant, en premier lieu, que Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation qui lui avait été accordée par arrêté du préfet de la Sarthe en date du 23 septembre 2011, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil spécial n° 50 du 23 septembre 2011 des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois " ; Considérant que si Mme X fait valoir que, dès lors que sa fille et son beau-fils sont de nationalité française et, par suite, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, elle devrait bénéficier d'une carte de séjour en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions qui ne visent que les membres de la famille d'un étranger ressortissant d'un pays de l'Union européenne ; que si la requérante soutient que les dispositions qui lui sont appliquées sont discriminatoires par rapport aux règles appliquées aux membres de famille de ressortissants communautaires, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait dû examiner sa demande de carte de séjour au regard des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; Considérant que si Mme X s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un contrat de travail dont elle est titulaire, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était en possession ni du visa de long séjour exigé par les textes ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France auprès de sa fille, son beau-fils et ses trois petits-enfants, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français à une date récente, le 3 mai 2010, alors qu'elle était âgée de 50 ans et avait jusqu'alors vécu au Cambodge ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, selon ses déclarations, résident toujours son mari et deux de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté du 2 décembre 2011 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le préfet de la Sarthe n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Péou X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 12NT01167

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