← France

12NT01250

CETATEXT000026699583 J4_L_2012_11_000001201250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT01250, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01250 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT IFRAH M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. Wissem X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201533 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour et la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Sarthe s'est fondé ; que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)"; Considérant que dès lors que M. X, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, il se trouvait dans l'un des cas où l'obligation de quitter le territoire national n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être par suite écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi n'avait pas compétence pour s'auto désigner comme exécutant de la décision est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le préfet n'aurait pas délivré à M. X, lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contestée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, qui n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, est entré sur le territoire national le 11 juillet 2011 à l'âge de dix-huit ans pour s'inscrire en classe de seconde et passer un baccalauréat professionnel ; que le préfet n'a dans ces conditions ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus qu'il a opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de M. X et de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que M. X ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi que celui-ci encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être par suite écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours"; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas, eu égard à la situation personnelle de M. X susdécrite, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Wissem X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wissem X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 12NT01250

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.