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12NT01678

CETATEXT000026699585 J4_L_2012_11_000001201678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT01678, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01678 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GAUVENT Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. Redouane X, demeurant ..., par Me Gauvent, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201296 en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, a le 22 janvier 2010 épousé une ressortissante française au Maroc ; qu'il est entré régulièrement en France le 22 novembre 2010 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 12 novembre 2011 valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X ont cessé de vivre ensemble dès le 23 février 2011 ; qu'ainsi, en l'absence de communauté de vie entre les époux, le préfet de Maine-et-Loire a pu, pour ce seul motif, et alors même que le mariage de M. X n'était pas encore légalement dissout, refuser à l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; Considérant que si l'arrêté contesté est susceptible d'avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles s'exercent l'obligation de communauté de vie et le devoir de secours auxquels les articles 212 et 215 du code civil astreignent les époux, l'atteinte qui pourrait être portée à ces dispositions législatives trouve son fondement dans la nature même de l'obligation de quitter le territoire, également prévue par le législateur, et qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'éloignement du territoire français de ceux des ressortissants étrangers auxquels l'autorité publique refuse l'admission au séjour ; que, dès lors, la mesure litigieuse ayant été prise dans le respect des exigences ainsi définies, elle ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions des articles 212 et 215 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet de Maine-et-Loire devait, au regard de ses activités professionnelles, lui délivrer une carte de séjour temporaire, il est constant qu'il n'a pas saisi l'administration d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. X, entré en France en novembre 2010, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la présence sur le territoire national de plusieurs de ses oncles et tantes, dont deux seraient titulaires de la nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant vivait séparé de son épouse et qu'aucun enfant n'était né de leur union ; qu'il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de M. X en France, ledit arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01678

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