CETATEXT000026699587 J4_L_2012_11_000001201963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/69/95/CETATEXT000026699587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/11/2012, 12NT01963, Inédit au recueil Lebon 2012-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01963 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme Rabia X, faisant élection de domicile ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109875 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que Mme X, ressortissante marocaine, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et se trouvant donc dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Considérant, en deuxième lieu, que, saisi par Mme X, entrée en France le 31 octobre 2009, d'une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté attaqué, après avoir délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour en vue d'effectuer ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, refusé de l'admettre au séjour après que sa demande d'asile ait été rejetée par ledit office et que son recours ait été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile ; que cette décision de refus doit être regardée comme une décision portant refus de délivrer à Mme X la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer ce titre de séjour à Mme X et a pu légalement obliger celle-ci à quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X n'ayant pas sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une illégalité en refusant de lui délivrer ce titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au caractère récent de l'entrée en France de Mme X à l'âge de 28 ans, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale alors même que Mme X serait mariée depuis le 10 octobre 2009 à un ressortissant libyen qui a lui-même présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne justifie pas qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Maroc, le statut de réfugié lui ayant été au demeurant refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique ni que le préfet délivre à Mme X un titre de séjour ni même qu'il procède à un nouvel examen de sa situation ; que les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être, par suite, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'avocat de Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabia X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01963
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.