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10PA02555

CETATEXT000026701534 J1_L_2012_04_000001002555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/70/15/CETATEXT000026701534.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/04/2012, 10PA02555, Inédit au recueil Lebon 2012-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02555 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu le recours, enregistré le 25 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610363/2 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de retenue à la source à laquelle la SA Aventis Agriculture a été assujettie, en application du 2 de l'article 119 du code général des impôts, au titre de l'année 1997 ; 2°) de remettre intégralement le rappel de retenue à la source contesté à la charge de la SA Aventis Agriculture ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société RP SVA, l'administration a imposé cette société, devenue la société Aventis Agriculture, à la retenue à la source en application des dispositions combinées de l'article 9 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968 applicable à l'année d'imposition et du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts à raison de charges non admises en déduction de ses bénéfices imposables, et regardées comme un revenu distribué au profit de la société Mérial Ltd, société de droit britannique, au sens des dispositions du c de l'article 111 du même code ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris faisant droit à la demande de la société, a prononcé la décharge de la retenue à la source au motif que la société RP SVA justifiait de son intérêt à prendre en charge les frais, d'un montant total de 11 920 436 francs, exposés au titre de l'exercice 1997 à l'occasion de la création de la société Mérial Ltd, filiale commune détenue à parité avec le groupe américain Merck Sharp and Dhome et que cette somme ne pouvait, en conséquence, être qualifiée d'avantages occultes au bénéfice de la société Merial Ltd ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant entaché son jugement d'une contrariété de motifs en déduisant non seulement du libellé des factures en litige, mais aussi des éléments présentés par la SA Aventis Agriculture que cette dernière justifiait de l'intérêt qu'avait la société RP SVA à prendre en charge les frais afférents à la création de la société Merial Ltd ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des écritures de première instance, y compris dans leur dernier état, que la SA Aventis Agriculture ait entendu réduire ses conclusions initiales tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que le principe de territorialité, tel qu'il résulte du I de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 6 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968 alors applicable, ne s'oppose pas à ce que la société RP SVA déduise de son résultat imposable en France des dépenses exposées dans son propre intérêt ; Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un accord de coentreprise ( joint venture ) aboutisse à la création d'une filiale domiciliée à l'étranger, commune aux entreprises qui s'associent par cet accord, n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l'entreprise française partie audit accord déduise de ses résultats imposables en France les dépenses qu'elle a exposées pour la réalisation de cette opération, dès lors qu'elle justifie de son intérêt propre à les engager ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA RP SVA a décidé de conclure avec la société de droit américain Merck Sharp and Dhome (MSD), son principal concurrent, un accord de coentreprise ( joint-venture ), signé le 23 mai 1997, en vue de permettre aux deux partenaires de devenir conjointement le leader mondial dans le domaine de la santé animale et de la génétique avicole ; que cet accord a abouti à la création, le 1er août 1997, d'une filiale commune, la société Merial Ltd, détenue à parts égales par les deux sociétés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la conclusion de cet accord de coentreprise avec le groupe Merck Sharp and Dhome permettait à la SA RP SVA la mise en commun de compétences complémentaires, l'accès à un marché mondial, la disposition d'un pôle de recherche de premier plan et l'investissement dans de nouveaux marchés et de nouvelles technologies dans la perspective d'un accroissement de son chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, la plupart des frais litigieux figurant dans les factures présentées à l'administration concernent des honoraires d'avocats et de conseils dont la mission consistait, d'une part, à évaluer la faisabilité du projet, son périmètre, ses termes et ses modalités, notamment au regard des différentes législations concernées, en particulier au regard du droit de la concurrence, et, d'autre part, de déterminer le cadre légal aboutissant à un accord de coopération à long terme entre les sociétés concurrentes SA RP SVA et Merck Sharp and Dhome et à la création de la société Merial Ltd ; que les prestations réalisées et afférentes aux factures d'un montant total de 7 802 897 francs sont relatives, notamment, à la négociation et à la rédaction du contrat cadre de coentreprise, aux démarches effectuées auprès des autorités de la concurrence, en particulier la notification de l'accord conclu avec le groupe Merck Sharp and Dhome aux autorités anti-trust américaines en vertu de la loi dite Hart-Scott-Rodino, et la notification de la création de la société Merial Ltd à la Commission européenne, à la négociation et à la rédaction des accords accessoires de recherche, de licence et d'approvisionnement, à la domiciliation fiscale dans l'Etat du Delaware, aux Etats-Unis, de la société Merial Ltd pour des raisons propres à la société américaine MSD, enfin à la coordination entre les différents conseils juridiques et fiscaux ; qu'ainsi, la société RP SVA devenue Aventis Agriculture justifie que les frais relatifs à ces prestations juridiques réalisées dans le cadre de cet accord et inhérentes à sa finalité ont été exposés dans son intérêt propre et ne pouvaient être assimilés, même s'ils sont liés pour certains à des démarches et formalités légales, à des charges devant être supportées par la société Merial Ltd alors que de surcroît, s'agissant d'une société de droit britannique, la référence aux frais d'établissement du plan comptable général français est inopérante ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les factures du cabinet d'avocats Shearman et Sterling des 29 août 1997, relatives aux prestations de juin, juillet et août 1997, et 14 octobre 1997 relatives aux prestations fournies en septembre 1997, sont insuffisamment précises pour justifier que l'ensemble ou une partie de ces prestations dont un certain nombre ont été effectuées postérieurement à la création de la filiale objet de l'accord de coentreprise, auraient été réalisées dans l'intérêt de la société RP SVA devenue Aventis Agriculture et constitueraient, comme elle le soutient, des frais liés aux discussions et actes préparatoires à la création de la filiale ; qu'aucun autre élément pour en justifier n'a été présenté par la société Aventis Agriculture devant le tribunal administratif ou devant la Cour ; qu'il en est de même pour la facture du 7 novembre 1997 du cabinet Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton pour laquelle n'est apportée aucune précision permettant d'établir que les frais en litige relatifs à la société Merial Ltd n'incomberaient pas à cette dernière et correspondraient à des charges exposées dans l'intérêt de la société RP SVA devenue Aventis Agriculture ; qu'ainsi, la société Aventis Agriculture ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire, que les honoraires d'un montant total de 4 117 539 francs présentent le caractère de charges déductibles en application de l'article 39-1 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le MINISTRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a admis que la société Aventis Agriculture justifiait de son intérêt à déduire de ses résultats la totalité des frais s'élevant à 11 920 436 francs se rapportant à la création de la société Merial Ltd ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif aux charges dont la société Aventis Agriculture n'a pas justifié le caractère déductible, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Aventis Agriculture devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ; Considérant qu'en cas de déduction non justifiée de charges incombant à une autre société, l'administration établit que l'avantage ainsi octroyé doit être considéré comme représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que les honoraires ont été portés en comptabilité et ont été assortis des justifications nécessaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ; qu'en vertu de l'article 9 de la convention franco- britannique du 22 mai 1968 alors en vigueur, une retenue à la source de 15 % est applicable ; Considérant que les frais d'honoraires d'un montant de 4 117 539 francs constituaient, dès lors qu'il s'agissait de charges incombant à une autre société, des avantages occultes ayant bénéficié à une personne n'ayant pas son siège en France ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit leur appliquer la retenue à la source établie par l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 15 % prévu par la convention franco-britannique ; Considérant, enfin, que la société Aventis Agriculture en se bornant à invoquer la méconnaissance des conventions internationales et des directives européennes, dont elle ne précise d'ailleurs pas le contenu, n'établit pas que l'application d'une retenue à la source caractériserait une double imposition entre la société mère et sa filiale alors que la convention franco-britannique du 22 mai 1968 alors en vigueur prévoyait, dans ses articles 24 et 26, des mécanismes pour éviter les cas de double imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la retenue à la source à laquelle la SA RP SVA a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison des bénéfices distribués d'un montant de 4 117 539 francs ; Sur les conclusions de la SA Aventis Agriculture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme que demande la SA Aventis Agriculture au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La retenue à la source à laquelle la SA Aventis Agriculture a été assujettie au titre de l'année 1997 est remise à sa charge à raison des revenus distribués d'un montant de 627 714 ,77 euros (4 117 539 francs). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la SA Aventis Agriculture tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02555 19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.

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